TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00935
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 25/00935 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRG5
AFFAIRE :
S.C.E.A GUYENNE 1
C/
[G] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3 T E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.C.E.A GUYENNE 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 726
DEFENDEUR :
M. [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3 T E, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 774
La SCEA GUYENNE 1, dirigée par Monsieur [G] [I], exploite une propriété viticole dénommée « [Adresse 1] », sur la commune de [Adresse 1] (Gironde).
En 2019, la SCEA GUYENNE 1 a confié à Monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3 T E, divers travaux dont la pose d’une cuve de récupération des effluents viticoles d’une contenance de 6 000 litres, avec un raccordement au chai.
Après avoir constaté une remontée de la cuve enfouie, le 6 avril 2023, la SCEA GUYENNE 1 a demandé à Monsieur [X] [H], exerçant sus l’enseigne TERRASSEMENT DU BOURGEAIS, et à la SAS RONDEAU DYLAN, d’effectuer des travaux pour la remettre en état.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu aboutir, sur la base d’une expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet STELLIANT au mois de juillet 2023, la SCEA GUYENNE 1 a, par acte du 16 mai 2024, assigné Monsieur [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3 T E, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a accueilli la demande d’expertise et désigné Monsieur [J] [A] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2024.
Dans le prolongement, la SCEA GUYENNE 1 a, par acte du 21 juillet 2025, assigné Monsieur [U] devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de le voir condamné à réparer les préjudices subis.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SCEA GUYENNE 1, demande au Tribunal de prononcer la responsabilité de Monsieur [U] au bénéfice de la SCEA GUYENNE 1 pour les désordres de l’installation de la cuve d’effluents reliée à la cuverie des eaux usées qu’elle a mise en place [Adresse 1], et, en conséquence de condamner Monsieur [U] à lui payer :
- la somme de 7 898,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens, en ceux compris les frais de référé, d’expertise judiciaire et de l’action au fond ;
Elle demande également au Tribunal de débouter Monsieur [U] de toutes demandes plus amples ou contraires et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA GUYENNE 1 rappelle que tout prestataire de service est débiteur à titre principal d’une obligation de réaliser sa mission, et à titre accessoire, d’une obligation d’information et de conseil envers son client. Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence plusieurs manquements au titre de la conception et de la réalisation de l’équipement, tels que l’insuffisance de dimensionnement du massif drainant et du drain, l’absence de système de lestage pour prévenir le soulèvement par poussée hydrostatique. Elle précise ainsi que le niveau de sortie du drain est trop élevé par rapport au fond de fouille et que ce paramètre réduit l’efficacité de l’évacuation de l’eau souterraine. Elle ajoute que l’entrepreneur n’a remis aucune fiche ou notice d’entretien, qu’il ne l’a jamais alerté sur les conséquences d’un retard de vidange ou sur un risque de colmatage. Elle estime ainsi que le défendeur ne saurait donc se prévaloir d’un défaut d’entretien et de l’insuffisance des vidanges réalisées entre 2019 et 2023. Elle considère qu’elle a subi des préjudices, notamment économiques et d’image, la sortie de la cuve du sol ayant un impact en termes de pollution et sur l’image de la propriété.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, Monsieur [U] demande au Tribunal :
- A titre principal, de juger qu’il n’a commis aucune faute et de débouter la SCEA GUYENNE 1 de l’intégralité de ses demandes, en la condamnant à lui à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant à sa charge les dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise ;
- A titre subsidiaire, de débouter la SCEA GUYENNE 1 de sa demande d’indemnisation pour les préjudices d’image et de pollution du sol et de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- En tout état de cause, il demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire et de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre lui.
En défense, Monsieur [U] soutient que l’expert n’a émis que des hypothèses sur le dimensionnement du massif drainant. Il ajoute qu’il lui serait seulement reproché de ne pas avoir justifié le dimensionnement du drain, sans pour autant vérifier la pertinence de cette hypothèse. Il précise qu’il n’a pu faire un état des lieux des difficultés puisqu’une tierce entreprise est intervenue. Il souligne en outre que cette entreprise a finalement pu reconnaître que les travaux initiaux avaient été correctement exécutés. Il ajoute que l’expert a également évoqué un défaut d’entretien de la cuve, qui correspond à une vidange régulière, opération qui ne nécessite ni conseil spécifique, ni fiche d’entretien. Subsidiairement, il soutient que le préjudice d’image n’est pas démontré et que la pollution du sol est davantage liée aux débordements successifs, caractérisant un défaut d’entretien plus qu’un sinistre.
Par décision du 20 avril 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, du 21 mai 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».
L’article 1147 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il n’est pas contesté qu’à la demande de la SCEA GUYENNE 1, exploitante viticole du « [Adresse 1] », sur la commune de [Adresse 1] (Gironde), Monsieur [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3 T E, a installé sur son terrain, une cuve de récupération des effluents viticoles d’une contenance de 6 000 litres et procédé au raccordement du chai.
La SCEA GUYENNE 1 soutient, sans être contredite, que la cuve installée par l’entrepreneur est, par la suite, sortie de terre. Cette difficulté a été particulièrement remarquée le 6 avril 2023, lors d’une vidange, réalisée 4 années après la poste et le raccordement de la cuve.
Si l’origine de ce déplacement a été recherché, elle n’a pas été indiscutablement établie. L’expert ayant diligenté une mesure d’investigation amiable le 8 juin 2023 a ainsi pu conclure : « l’origine technique précise ayant conduit à la remontée de la fosse PVC n’a pas été établie. Elle résulte d’un phénomène de poussée hydrostatique liée soit à la présence de la nappe, soit à des intempéries. Pour pallier à ce phénomène, l’entreprise 3TE avait mis en place un drain qui vraisemblablement n’a pas rempli sa fonction… ».
L’expert a précisé qu’en raison du volume de la cuve, les opérations de vidange devaient être effectuées entre 8 et 10 fois par an.
Lors d’une seconde visite, le 13 juillet 2023, l’expert amiable a estimé que l’état du gravier et du géotextile situés autour de la cuve révélait l’existence de débordements successifs.
Il n’a, par ailleurs, constaté aucun affaissement ou casse du drain, ou de la cuve.
Il n’est pas discuté que dans le prolongement de ce rapport, entre les mois d’août et novembre 2023, Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne TERRASSEMENT DU BOURGEAIS, et la SAS RONDEAU DYLAN, sont intervenus pour réparer les désordres.
Dans ces conditions, il sera souligné que l’expert judiciaire, désigné postérieurement, au mois de juillet 2024, a été privé de toute possibilité de constater les désordres allégués.
A la lumière des éléments techniques qu’il a pu toutefois réunir, l’expert judiciaire a indiqué que les désordres allégués pouvaient, éventuellement, s’expliquer par un défaut de conception du projet. Il a en effet précisé que la typologie du terrain, le risque d’accumulation d’eau en sous-sol, la pression hydrostatique et la poussée d’Archimède étaient autant de paramètres décisifs.
Il sera constaté que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de conclure avec certitude.
De la même façon, il sera relevé que Monsieur [X] [H] est finalement revenu sur ses premières conclusions, en précisant dans un courrier du 28 juillet 2025 qu’il avait un émis un avis sans connaître toutes les données du problème (« cet écrit m’as été dictes par Mr [I] [G] mais ce monsieur a omis de me dire que Mr [U] [G] entreprise 3TE avait fait un drain au fond de la fouille ce qui est équivalent à une plaque béton donc à mon sens la cuve été posée dans les normes ».).
Par ailleurs, il devra être rappelé que la SCEA GUYENNE 1, professionnelle de la viticulture, disposait à priori de connaissances suffisantes pour utiliser une cuve de traitement des effluents, ne présentant aucune spécificité particulière. Dès lors, elle ne saurait raisonnablement opposer à Monsieur [U] qu’elle n’a pas reçu des conseils adaptés et/ou une notice explicative, et/ou qu’elle ignorait la nécessité de réaliser des vidanges régulières.
Au regard de ces éléments, les griefs adressés à Monsieur [U] n’apparaissent pas fondés, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
En conséquence, la SCEA GUYENNE 1 sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SCEA GUYENNE 1, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
La SCEA GUYENNE 1 sera condamnée à payer Monsieur [U] la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, que le défendeur a été contraint d’exposer pour se défendre.
3Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de la SCEA GUYENNE 1.
A l’inverse, le défendeur sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCEA GUYENNE 1 de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA GUYENNE 1 aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SCEA GUYENNE 1 à payer à Monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3 T E, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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