T. com. 8305, 4 juin 2026, n° 2026F00793
Vérifier : T. com. 8305, 4 juin 2026, n° 2026F00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00793 - 2615500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/06/2026
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2025RJ247 La SARL SCMT Numéro de rôle général : 2026F793 et 2025F2336
DEBITEUR:
La SARL SCMT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 498 026 210 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 21/05/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/06/2026,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL SCMT à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 01/04/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 18/05/2026, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 21/05/2026 ;
ATTENDU
que par jugement déclaratif en date du 20/05/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SARL SCMT, [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU
qu'ont été désignés Monsieur [U] juge commissaire, Monsieur FRIDRICI juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Q] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU
que par jugement en date du 17/07/2025, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d'observation dans le redressement judiciaire de la SARL SCMT ;
ATTENDU
que par jugement en date du 06/11/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 17/07/2026 dans le redressement judiciaire de la SARL SCMT ;
ATTENDU
que la SARL SCMT, par l'intermédiaire de son conseil, Maître BLANC Christophe - SFEG AVOCATS - SELARL DELBOCS CLAVET BLANC CURZU, Avocat au Barreau de TOULON, a déposé au greffe le 01/04/2026, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l'option suivante :
100% sur 10 ans par échéances linéaires ;
ATTENDU
que le greffier a convoqué la SARL SCMT, ainsi que le représentant des créanciers à l'audience du 21/05/2026, à 9 heures ;
ATTENDU
que le Procureur de la République et Monsieur [U], juge commissaire, ont été avisés de la date de l'audience ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire de la SARL SCMT, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif à retenir dans le cadre du plan d'apurement s'élève à la somme de 1.267.658,95 € ;
ATTENDU
que Monsieur [U] [C], dans son rapport en date du 18/05/2026, en qualité de juge commissaire de la SARL SCMT, émet un avis favorable ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 21/05/2026 ;
ATTENDU
que Maître [R] [T] - SFEG AVOCATS - SELARL DELBOCS CLAVET BLANC CURZU, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL SCMT, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement ;
ATTENDU
que Monsieur [O] [T], représentant légal de la SARL SCMT, comparait en personne à l'audience ;
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Q] [Z], comparait à l'audience et émet un avis favorable quant à l'opportunité d'adopter le présent plan ;
ATTENDU
que le Ministère Public comparait et émet un avis favorable sur la proposition de plan présentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2026F793 et 2025F2336 ;
ATTENDU
que le Tribunal a pris acte qu'aucune dette née au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce n'a été générée ;
ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ;
ATTENDU que les créances à échoir de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant total de 36.041,27 €, seront réglées hors plan ;
ATTENDU
qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 10.563,82 € en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU
qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ;
ATTENDU
qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de la SARL SCMT dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2026F793 et 2025F2336 ;
ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL SCMT aux conditions suivantes :
DONNE ACTE
aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* Paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 10 ans par échéances linéaires,
DIT
que le défaut de réponse dans les délais légaux vaudra acceptation de l'Option à 100 % sur 10 ans par échéances linéaires ;
DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 10 ans par échéances linéaires ;
DIT
que les créances à échoir des sociétés pour un montant total de 36.041,27 €, seront réglées hors plan ;
DIT
que conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
DIT
que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans ;
DIT
que le remboursement du passif s'effectuera par échéances mensuelles égales, payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT
que la première échéance mensuelle interviendra
TROIS MOIS
à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT
qu'en exécution de l'article L.626-21 du Code de commerce, la SARL SCMT devra procéder au règlement d'un dividende provisionnel mensuel de 10.563,82 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente de l'admission définitive des créances contestées ;
DIT
que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu'elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE
qu'aucune dette née au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce n'a été générée au cours de la période d'observation ;
DIT
que la SARL SCMT devra remettre au commissaire à l'exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l'arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Q] [Z] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE
ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE
le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 11/02/2027 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT
que la SARL SCMT devra se présenter lors de l'audience munie des éléments indispensables à l'examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l'expert-comptable au plus proche de la date d'audience,
* bilan au 31/12/2025 ;
DIT
que la SARL SCMT devra justifier de ces règlements au commissaire à l'exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,
tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT
que, de même, la SARL SCMT ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT
que la SARL SCMT bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l'exécution du plan une attestation sur l'honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT
que la SARL SCMT, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d'inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan ;
DIT
que Monsieur [O] [T] représentant légal de la SARL SCMT est tenu de l'exécution du plan ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l'inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT
que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT
que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à l'article R.626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l'exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT
que conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira par voie d'assignation le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.