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T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00052


Vérifier : T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026J00052
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f999c195da062e0b3dd27

Texte de la décision

9,985 caractères

NAL DE COMMERCEVIENNE

23/07/2026

JUGEMENT

DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
* la société LOXAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 2]

Maître David ROGUET - Selarl EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -

[Adresse 3]

Monsieur [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS

I – Exposé des faits, procédure et moyens

Monsieur [T] [E] exerce l'activité d'entrepreneur en maçonnerie générale et gros œuvres du bâtiment. Pour les besoins de son activité, il a loué à compter de Juillet 2023 auprès de la société LOXAM, un camion benne. Quatre factures ont été émises par la société LOXAM pour la somme totale de 7 093,41 € pour les locations de juin 2024 à septembre 2024, que Monsieur [T] [E] a payé par chèque le 12 septembre 2024 mais celui-ci est revenu impayé

La société LOXAM a mis en demeure le 6 décembre 2024, le 5 novembre 2025 et le 6 janvier 2026 Monsieur [T] [E] de régler les sommes dues.

En l'absence de règlement, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 2 mars 2026 la société LOXAM a assigné Monsieur [T] [E] devant le Tribunal de Commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1 101 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 7 093,41 € au titre des factures impayées,

CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 1 064,01 € correspondant au montant de la clause pénale,

DIRE ET JUGER que ces sommes produiront des pénalités de retard dont le taux sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points

CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 1 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu d'y déroger.

Monsieur [T] [E] reconnais par émail adressé au tribunal le 24 avril 2026 une dette d'environ 8.000 euros et sollicite du tribunal des délais de paiement en raison d'une situation financière actuelle ne lui permettant pas un règlement immédiat. Il n'est ni présent ni représenté aux audiences des 9 avril, 30 avril et 21 mai 2026.

[…]

A l'appui des ses prétentions, la société LOXAM expose principalement :

Que les quatre factures pour la somme totale de 7093,41 € correspondent à la location d'un camion benne courant juin 2024, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024 par Monsieur [E] [T] selon contrat 067167113 signé en Juillet 2023 (Pièce n°1)

Que la somme de 7093,41 € due par Monsieur [E] est incontestable du fait qu'il a émis à titre de règlement un chèque revenu impayé de cette somme.

Que conformément aux conditions générales du contrat de location, toute facture impayée entraîne le paiement d'une indemnité à titre de clause pénale correspondant à 15% du montant soit la somme de 1 064,01 €, et des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points.

II – Motivation

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats et en l'absence de contestation constatera :

que les conditions contractuelles de la relation commerciale établie entre LOXAM et Monsieur [T] [E] ont été définies par le contrat de location n°067167113 conclu par les parties le 17 juillet 2023 (Pièce n°01 LOXAM);

que conformément à cette offre, les prestations de location d'un camion benne y figurant ont été exécutées et facturées du 1er juin au 23 septembre 2024, selon les prix convenus, par la transmission des factures 67167113-0012, 67167113-0013, 67167113-0014 et 67167113-0015 pour la somme totale de 7093,41 €;

Que ces factures n'ont jamais été contestée par Monsieur [T] [E] qui reconnaît devoir une somme d'environ 8000 €;

Attendu que l'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.[…] »;

Attendu que le tribunal constatera que l'inexécution donnant lieu à la mise en œuvre d'une clause pénale de 15 % des factures dues a été définie contractuellement pas les parties dans le contrat de location et ses conditions générales à l'article 16-2, acceptées par Monsieur [T] [E] en signant le contrat de location en reconnaissant avoir pris connaissance de ces conditions générales ;

Attendu que les factures émises par la société LOXAM mentionnent des pénalités de retard au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, qu'elle démontre que ses conditions générales de ventes à l'article 16-2 mentionnant le paiement des pénalités contractuelles de retard ont été acceptées par Monsieur [T] [E] en signant le contrat de location en reconnaissant avoir pris connaissance de ces conditions générales ;

Attendu qu'en conséquence de l'ensemble de ce ce qui précède la tribunal :

JUGERA recevables et partiellement fondées les demandes de la société LOXAM ;

CONDAMNERA Monsieur [T] [E] a payer à la société LOXAM la somme de 7.093,41
€ au titre des factures 67167113-0012, 67167113-0013, 67167113-0014 et 67167113-0015 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la première mis en demeure du 6 décembre 2024 et jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNERA Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 15 % de 7.093,41 € soit la somme 1.064,01 € à titre de clause pénale et DIRA qu'il n'y a pas lieu à appliquer des pénalités de retard sur cette somme puisque qu'elles ne sont pas prévues par le contrat de location et ses conditions générales de ventes.

Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »;

Attendu qu'en l'espèce le tribunal constatera que Monsieur [E] [T] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne produit aucun élément permettant d'établir sa capacité à respecter un échéancier, qu'en outre, il ressort des pièces produites qu'il a déjà bénéficié d'un délai significatif depuis décembre 2024 pour s'en acquitter sans procéder à son règlement et que dans ces conditions, l'octroi de nouveaux délais ne se justifie pas et porterait une atteinte excessive aux intérêts du créancier ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [E] [T] ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer à la société LOXAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [T] qui perd son procès ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la société LOXAM.

CONDAMNE

Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 7.093,41 € outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 6 décembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNE

Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 15 % de 7.093,41 € soit la somme 1.064,01 € à titre de clause pénale et

DIT

qu'il n'y a pas lieu à appliquer des pénalités de retard sur cette somme.

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de de délais de paiement.

CONDAMNE

Monsieur [T] [E] à payer à la société LOXAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE

Monsieur [T] [E] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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