T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026F01365
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/08/2026
JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1365 Procédure 2026RJ0455
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La SARL SKS TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture :
24/06/2026
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELAS STÀR représentée par Maître [H] [J] et Maître [T] [P] Mandataire Judiciaire : SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 juillet 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pascal LECROQ, Président,
Madame Catherine ROZAND, Juge,
Monsieur Patrice MILAS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte et dont la période d'observation est en cours.
La SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Y] indique au tribunal que la SARL SKS TRANSPORT n'a communiqué aucun prévisionnel d'exploitation ni de trésorerie, de sorte qu'il n'est pas possible, à ce stade, de porter une appréciation sur un éventuel projet de plan ni sur les capacités de la société à financer la période d'observation mais qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Toutefois, par requête en date du 07 juillet 2026, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Y] demande au tribunal de :
Constater que la SARL SKS TRANSPORT emploie un effectif supérieur au seuil légal de vingt salariés, celle-ci employant 37 salariés,
Dire que les conditions permettant de ne pas désigner d'administrateur judiciaire ne sont pas réunies, SARL SKS TRANSPORT ayant réalisé un chiffre d'affaires de 2 435 740€ au titre du dernier exercice clos,
Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au tribunal conformément aux dispositions des articles L.621-4 et R.621-11 du Code de commerce.
M. [L] [I], gérant de la SARL SKS TRANSPORT qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me [G], avocat, s'oppose à la demande du mandataire judiciaire et sollicite le rejet de cette requête pour les raisons suivantes :
Le chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, soit 2 435 740€, demeure inférieur au seuil de 3 000 000€ fixé par l'article R.621-11 du Code de commerce,
La requête ne caractérise aucune carence de gestion, aucune opacité, aucun risque pour les actifs, les créanciers ou les salariés, ni aucune mission concrète rendant nécessaire l'intervention d'un administrateur judiciaire.
Le juge-commissaire, par avis écrit, émet un favorable à la poursuite de la période d'observation avec la désignation d'un administrateur judiciaire.
Attendu qu'aux termes de l'article L.621-4 du Code de commerce, « le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. ».
Attendu que l'article R.621-11 du code de commerce préçise que « les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L.621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. ».
Attendu qu'à la lecture combinée de ces deux textes, le tribunal n'a pas l'obligation de désigner un administrateur judiciaire lorsque le débiteur ne dépasse aucun des deux seuils précités ; Que le tribunal en conserve toutefois la faculté ;
Qu'a contrario, en cas de dépassement d'un seul de ces deux seuils, la désignation d'un administrateur n'est plus facultative mais devient obligatoire, sans même avoir à prendre en considération l'opportunité d'une telle désignation, celle-ci résultant de l'application stricte de la loi ;
Qu'en l'espèce, la SARL SKS TRANSPORT emploie 37 salariés, dépassant ainsi l'un des deux seuils établi à l'article R.621-11 susvisé ; le tribunal est en conséquence tenu de désigner un administrateur conformément aux dispositions des articles L.621-4 et R.621-11 du Code de commerce.
Attendu également que compte tenu de l'absence de visibilité sur l'évolution de la situation financière de la société à court et moyen terme, la désignation d'un administrateur judiciaire permettra ainsi d'assurer un suivi de l'activité et de sécuriser le déroulement de la période d'observation.
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête du mandataire judiciaire et d'adjoindre à la SARL SKS TRANSPORT la SELAS STÀR représentée par Maître [H] [J] et Maître [T] [P] en qualité d'administrateur judiciaire qui aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi, de surveiller les opérations de gestion de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL SKS TRANSPORT
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-4 alinéa 4 du Code de commerce,
Vu l'article R.621-11 du Code de commerce,
DESIGNE
la SELAS STÀR représentée par Maître [H] [J] et Maître [T] [P] en qualité d'administrateur judiciaire qui aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi, de surveiller les opérations de gestion de l'entreprise.
DIT
qu'en raison du rappel anticipé de l'affaire, l'audience initialement prévue le 05 août 2026 est annulée et un nouvel examen de l'affaire aura lieu à l'audience du 16 décembre 2026 à 9h00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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