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T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2025F02603


Vérifier : T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2025F02603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2025F02603
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fa7a6195da062e0b43268

Texte de la décision

2,628 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/06/2026

JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2603 Procédure 2025RJ0761

REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

La SAS M.N.L [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 10/12/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Mandataire Judiciaire : Maître [I]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 juin 2026 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pascal LECROQ, Président,

Monsieur Michel LESBROS, Juge,

Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Me [I], mandataire judiciaire, sollicite le renouvellement de la période d'observation et le renvoi de l'examen de ce dossier à l'audience du 1er juillet 2026.

M. [C] [F], dirigeant de la SAS M.N.L qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire.

Le juge-commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 10 décembre 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS M.N.L

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE

jusqu'au 10 décembre 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 1er juillet 2026 à 10:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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