T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F00837
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F837
Représentant (s) : Présente
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
Attendu que par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS DMB'MAM ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1
in fine
du code de commerce dispose que
"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; que le liquidateur demande un délai supplémentaire ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [D], ès qualités de liquidateur, entendu,
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DMB'MAM à l'audience tenue en chambre du conseil du :
VENDREDI 23 OCTOBRE 2026 à 11h00
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Madame Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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