T. com. 6901, 10 juin 2026, n° 2026R00065
Vérifier : T. com. 6901, 10 juin 2026, n° 2026R00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Yves SINSOLLIER
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CEGID en date du 18 mars 2026,
vu les conclusions de la société RMS 46 en date du 3 avril 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société RMS 46 avait souscrit un abonnement au Logiciel CEGID BUSINESS COMPTABILITE version Y2 en mode SAAS par contrat du 30 juillet 2018, puis un contrat de développement spécifique « interface comptable factures marchandises IMA » édité le 25 juillet 2018 et non daté à la signature, et enfin un contrat « Evolution d'interface OD de PAYE » signé le 15 février 2019.
Le contrat du 30 juillet 2018 (bon de commande 552891) a été résilié par la société RMS 46 le 25 novembre 2021.
Considérant l'indépendance des trois contrats, la société CEGID poursuivait la facturation des contrats du 15 février 2019 et du 25 juillet 2018. Ces factures n'étaient pas réglées par la société RMS 46 qui considère les contrats liés et que, au visa de l'article 1186 du Code civil, la résiliation du contrat principal emporte la résiliation des contrats liés. Ce différent est l'objet de la présente instance.
Dans son préambule, d'une part, le contrat du 25 juillet 2018 fait référence au contrat CEGID BUSINESS COMPTABILITE version Y2 en mode SAAS et à une conversion des données compatibles au format TRA propre à la société CEGID, et, d'autre part, le contrat du 15 février 2019 fait référence à CEGID BUSINESS COMPTABILITE version Y2 en mode SAAS et l'expression du besoin vise à traiter d'un développement pour traiter d'une anomalie.
Le juge des référés ne peut que constater que ces éléments constituent une contestation sérieuse quant à l'indépendance des contrats cités
supra
* Cette contestation sérieuse fait obstacle à l'application de l'article 873 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu donc pas lieu à référé et les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour débattre de ce litige.
Le défendeur ayant dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure, il est équitable de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS incompétent.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société RMS 46 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CEGID aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2026R00065 - 2616100001/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.