T. com. 6903, 4 juin 2026, n° 2025J00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE04/06/2026JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juin 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Gérard LHERMET, Président,
Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
ENTRE
* la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION, - SAS
[Immatriculation 1]
* [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE- représentée par Maître Aymen DJEBARI, Avocat de la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA, [Adresse 2].
ET - la société SC [L] RENOV, - SAS -49 [Adresse 3] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Anne-Charlotte LESAVRE, Avocat du Cabinet KAIRNS AVOCTS, [Adresse 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à Me Anne-Charlotte LESAVRE, Avocat du Cabinet KAIRNS AVOCTS,
EXPOSE DES FAITS
La société LIFTING PRESTIGE RENOVATION exerce son activité dans le domaine du bâtiment et notamment dans les travaux de plâtrerie-peinture.
La société SC [L] RENOV exerce une activité dans le secteur peinture, plâtrerie et démolition.
La société LIFTING PRESTIGE RENOVATION est intervenue en qualité de soustraitant pour la société SC [L] RENOV sur des chantiers qui lui étaient confiés et se prétend créancière de cette dernière d'une somme de 38.739,90 Euros au titre de deux factures en date des 30 septembre n° 2019 et 31 octobre 2024 n°2020, demeurées impayées.
La société SC [L] RENOV s'est opposée au paiement invoquant l'existence de malfaçons.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme malgré une mise en demeure en date du 20 novembre 2024, la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION a été contrainte de s'adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION a fait assigner la société SC [L] RENOV devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société SAS SC [L] RENOV à régler à la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION les sommes suivantes :
38.739,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées,
2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société SAS SC [L] RENOV aux entiers dépens de l'instance.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2025.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 19 février 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1103 et 1219 du Code civil, la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION réfute les arguments de son contradicteur et sollicite qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SC [L] RENOV, telles que visées dans son assignation.
Par conclusions responsives n°1, fondées sur les articles 1103, 1104, 1231-1, 1347 et 1347-1 du Code civil, la société SC [L] RENOV résiste à la demande et conclut :
* Juger que doit être déduit de la facture n°2020 dont le règlement est demandé par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION, la somme de 6.916,90 Euros correspondant à des prestations non réalisées et non justifiées ;
* Juger que doit être déduit la somme totale de 6.300,00 Euros du montant réclamé par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ;
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ;
A titre reconventionnel :
* Condamner la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION à verser à la société SC [L] RENOV la somme de 30.980,34 Euros au titre des frais de reprise des malfaçons ;
* Condamner la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION à verser à la société SC [L] RENOV la somme de 12 600 Euros au titre de la perte de chiffre d'affaires ;
* Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
* Condamner la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION au paiement d'une indemnité de 4.500,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu'à compter du mois de mars 2023, la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION est intervenue pour la société SC [L] RENOV sur des chantiers qui lui étaient confiés en qualité de sous-traitant ;
Attendu que dès le mois de septembre 2023, la société SC [L] RENOV a été confrontée à une série de malfaçons commises par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ;
Attendu que pour le chantier [Localité 3] : le Client a retenu la somme de 3.000,00 Euros après avoir informé la société SC [L] RENOV qu'il ne règlerait pas le prix convenu, les travaux exécutés ne correspondant pas à ceux commandés. De graves défauts de ragréage de la dalle ont été constatés, ainsi que des malfaçons ayant conduit au rabotage des portes et des toilettes, en raison d'un doublage inadapté en placo ;
Attendu que pour le chantier [Z] : des désordres importants sont apparus après la pose du parquet : joints et lames mal posés, coupes et mastications de plinthes inadaptées, et présence d'accrocs dans le parquet neuf. Il a ainsi été nécessaire pour la société SC [L] RENOV de reprendre l'intégralité du chantier, impliquant la commande de nouvelles fournitures et le recours à un nouveau prestataire, à ses frais, à hauteur de 2.899,58 Euros.
Attendu que pour le chantier HYVERNAT, confié à la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION suite à un dégât des eaux : à l'issue de son intervention, de graves défauts ont été constatés, tant sur la découpe que sur la pose des plinthes et du parquet. La société SC [L] RENOV a dû reprendre une partie importante du chantier, les travaux initialement réalisés par la société LIFTING PRESTIGE RENVOATION s'étant avérés non conformes. Le montant des travaux de reprises s'est élevé à 2.857,96 Euros.
Attendu que pour le chantier [E] : l'assureur donneur d'ordre a alerté la société SC [L] RENOV quant à l'intervention incomplète réalisée par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION. Face à cette défaillance, la société SC [L] RENOV a dû mandater Monsieur [M] afin d'assurer la reprise et l'achèvement des prestations commandées, lui causant un préjudice financier de 324,34 Euros.
Attendu que pour le chantier PINOT : les désordres apparents à l'issue de l'intervention de la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ont rapidement mis en lumière la mauvaise qualité de l'exécution : boursouflures sur les murs, lattes de bois décollées, des portes de placard endommagées ainsi qu'une pose de moquette particulièrement mal réalisée. La société SC [L] RENOV a été contrainte de prendre à sa charge l'ensemble des réparations, pour un montant de 3.118,50 Euros, en faisant appel à un autre prestataire afin de remettre le chantier en conformité. A cela s'ajoute le coût d'achat des matériaux utilisés par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION et qui ont dû être remplacés, pour un montant de 1.929,96 euros ;
Attendu que le 9 mars 2024, la société SC [L] RENOV écrivait ainsi à son sous-traitant pour lui faire part de la nécessité de discuter de la qualité des travaux réalisés et des délais d'intervention, plusieurs clients s'étant plaints de la brièveté des prestations ;
Attendu que pour le chantier [D] : la société SC [L] RENOV a confié à la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION la reprise du parquet et des plinthes dans le logement. Les désordres constatés ont contraint la société SC [L] RENOV à racheter du matériel et à confier la reprise des prestations mal exécutées à la société SARL LUSSO. Le coût total de cette intervention corrective s'est élevé à 978,88 Euros ;
Attendu que pour le Chantier [S] : la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION, mandatée par la société SC [L] RENOV pour procéder à la réfection des murs et plafonds après un dégât des eaux indemnisé par l'assurance, n'a pas respecté le temps nécessaire à la déshumidification des supports avant application des revêtements, ce qui a conduit à l'apparition de cloques importantes au plafond. Ces désordres ont nécessité une reprise complète des travaux, confiée à Monsieur [R]. Le coût de cette reprise s'est élevé à 3.000,00 Euros, entièrement supporté par la société SC [L] RENOV ;
Attendu que pour le Chantier CRETIN : l'assurée a formulé une réclamation en raison de l'apparition de cloques et d'écaillements sur les surfaces traitées. Une réunion sur site a confirmé ces désordres. La société SC [L] RENOV a donc dû procéder elle-même aux reprises en mobilisant l'un de ses salariés, pour un coût total de 600,00 Euros.
Attendu que pour le Chantier [C] : les prestations de LIFTING PRESTIGE RENOVATION ont entraîné de très nombreux désordres, notamment des défauts de jointage et de mastication au niveau des plinthes et des lames de parquet, ainsi que des malfaçons nécessitant la reprise des huisseries, des portes et de la peinture. La société SC [L] RENOV, initialement mandatée par l'assurance de Monsieur [C] pour intervenir à la suite d'un sinistre, a été convoquée dans le cadre d'une expertise amiable et à date, le montant des travaux correctifs sont estimés à 4.500,00 Euros pour un montant d'achat de 1.322,87 euros selon pièce N°12 ;
Attendu que pour le Chantier LUTHRINGER : la société LIFTING PRESTIGE avait été missionnée pour intervenir sur la rénovation de l'isolation intérieure complexe d'un appartement. Une grande partie des travaux a été mal exécutée et réalisée dans un état de saleté jugé inacceptable par la cliente. Cette dernière a, en conséquence, refusé de payer le solde du devis, d'un montant de 5.400,00 Euros. Cette somme représente une perte nette pour la société SC [L] RENOV, du fait des manquements de son sous-traitant ;
Attendu que le 30 septembre 2024, la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION a adressé à la société SC [L] RENOV une facture numéro 2019, d'un montant total de 21.050 Euros, correspondant à la réalisation de 33 chantiers nullement contestés par la société SC [L] RENOV malgré le manque administratif de bons de commandes ;
Attendu qu'en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2024, la SC [L] RENOV lui rappelait les nombreuses malfaçons relevées sur les précédents chantiers, ainsi que les problèmes récurrents de propreté sur les sites tout en précisant également qu'à date, le montant cumulé des reprises de chantiers nécessaires pour corriger les malfaçons et désordres constatés s'élevait à 21.479,92 Euros notamment pour les chantiers [Z] [O] [S] facturés pour un montant global de 3.675,00 Euros ;
Attendu que le 31 octobre 2024, la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION a adressé à la société SC [L] RENOV une facture numéro 2020 d'un montant total de 17.689,90 Euros correspondant à la réalisation de 31 chantiers qui sont contestés pour un tiers environ par la société SC [L] RENOV car les chantiers identifiés par numéros dans cette facture n'ont jamais été confiés à la société LIFTING PRESTIGE RENVOVATION, soit les numéros 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 pour un montant de 6.916,90 Euros ;
Attendu que pour le Chantier [V] : la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION était chargée de reprendre de nombreux murs, plafonds, placards et sols, suite à un dégât des eaux important. Or, les travaux ont été exécutés sans soin, menant à l'apparition de multiples désordres : défauts de planéité, cloques sur les murs, reprises incomplètes des huisseries et des plinthes, et que face à ces malfaçons, le client a refusé de régler le solde de 3.000,00 Euros prévus pour cette intervention qui avait été facturée pour un montant de 2.625,00 Euros par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION sur la facture d'octobre 2024 ;
Attendu que la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ne peut solliciter le paiement de chantiers et prestations qu'elle n'a pas réalisés, soit la somme de 6.916,90 Euros ;
Attendu que la société SC [L] RENOV ne peut être tenue au règlement des chantiers qui ont dû faire l'objet de reprises, compte tenu des nombreuses malfaçons et inexécutions de la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ;
Attendu qu'en sa qualité de sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la société LIFTING PRESTIGE RENVOVATION était tenue à une obligation de résultat quant à la bonne exécution des prestations commandées ;
Attendu qu'à titre reconventionnel, la société SC [L] RENOV entend obtenir l'indemnisation du préjudice financier découlant directement des inexécutions de la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION, l'ayant conduit à reprendre à ses frais une dizaine de chantiers et que le montant total de ces frais de reprise retenu par le Tribunal s'élève à la somme de 26.000,00 Euros ;
Attendu que la société SC [L] RENOV réclame une perte de productivité pour une somme de 12.600,00 Euros sans apporter suffisamment de preuves financières, par conséquent elle en sera déboutée ;
Attendu que la société SC [L] RENOV a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, il y a donc lieu de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société à la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l'assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
JUGE que doit être déduit de la facture numéro 2020 dont le règlement est demandé par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION, la somme de 6.916,90 Euros correspondant à des prestations non réalisées et non justifiées ;
JUGE que la somme totale de 6.300,00 Euros doit être déduite du montant réclamé par la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION ;
CONDAMNE par conséquent la société SC [L] RENOV à payer à la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION la somme de 25.523,00 Euros ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNE la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION à verser à la société SC [L] RENOV la somme de 26.000,00 Euros au titre des frais de reprise des malfaçons ;
DEBOUTE la société SC [L] RENOV de sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaires à hauteur de 12.600,00 Euros ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du Code civil ;
CONDAMNE la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION à payer à la société SC [L] RENOV une somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société LIFTING PRESTIGE RENOVATION au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Pascal BOURLOUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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