T. com. 1303, 6 août 2026, n° 2024F00981
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 août 2026
N° RG : 2024F00981
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société de droit étranger Siège social : [Adresse 1] SUISSE Prise en son établissement principal en France : [Adresse 2] (Avocat constitué : Maître [R], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [C], S.E.L.A.R.L. [Q], Avocat au barreau de Paris)
C/
Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [M], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 juin 2024, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu notamment l'article 4S2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces,
JUGER la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable et fondée en ses demandes ;
JUGER la société CMA CGM responsable des dommages survenus à la marchandise chargée dans le conteneur n° [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNER
la société CMA CGM à régler à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 12.476,46 €, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;
CONDAMNER
la société CMA CGM à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES demande au tribunal
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE à l'encontre de la société CMA CGM ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC.
A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet en conséquence de :
Constater l'extinction de l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Constate l'extinction de l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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