T. com. 9721, 19 juin 2026, n° 2026J00096
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Texte de la décision
2026J00096 - 2617000010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19/06/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Dominique NICOLAS
, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
Chez Mr [I] [P] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS :
le 19/05/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fortde-France sous le numéro 502 065 568, et ayant pour activité l'achat, l'importation, la commercialisation et la vente de véhicules automobiles d'occasion, a confié en dépôt-vente à Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «
AUTO JG
», ayant pour n°SIREN 883 476 194, les véhicules suivants : OPEL CROSSLAND immatriculée [Immatriculation 1], confié le 12 mars 2024 ; PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2], confié le 2 mai 2024 ; MERCEDES GLA immatriculé [Immatriculation 3], confié le 16 mai 2024 ; NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 4], confié le 4 juillet 2024, étant précisé que les conventions concluent entre les parties prévoyaient expressément, pour chacun de ces véhicules, un délai de vente de vingt jours à compter de la date de récupération, à l'issue duquel, si le véhicule n'était pas vendu, Monsieur [M] devait remettre le ou lesdits véhicule(s) invendu(s) à la société [Localité 1] dans l'état dans lequel il l'/les avait récupéré, outre que le défendeur ne devait utiliser les véhicules susvisés que dans le cadre de la vente.
Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2025, retourné à l'expéditeur avec la mention d'un «
destinataire inconnu à l'adresse
», la société [Localité 1] a mis M. [M] en demeure de respecter les termes de son engagement, lui rappelant les quatre véhicules confiés, les dates de remise et l'exigence de restitution.
Le 10 février 2025, la société [Localité 1] a incidemment appris que son véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2] avait été retrouvé sur le parking de l'établissement «
Black Diamond
», sis sur la commune de [Localité 2] (972), avant d'être remorqué sur son site, étant précisé que selon procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 février 2025, il était constaté un véhicule en mauvais état, sale, avec présence de poussières incrustées sur le capot, rétroviseur conducteur cassé, système automatique désactivé, filerie électrique apparente et éléments du tableau de bord démontés ; le 26 févriér 2025 était déposé une plainte à ce titre.
Par courrier daté du 15 avril 2025 adressé à [Localité 1] par la MAAF, l'assureur réitérait un courrier du 03 mars précédent par lequel était initié une démarche amiable dans le cadre de la mise en œuvre de la protection juridique afférente à un litige ouvert au sujet du véhicule OPEL CROSSLAND immatriculé [Immatriculation 1], dans lequel il est indiqué que ce véhicule a été acquis «
auprès de vous
» le 20 juillet 2024 pour la somme de 6.000,00 € TTC par Monsieur [E] [J], quoique sans délivrance régulière du certificat d'immatriculation, et ce, avec mise en demeure de régulariser la situation auprès de l'ANTS.
Vu l'assignation signifiée sous forme de 48 feuilles selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice le 09 avril 2026 à la requête de la SARL [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «
AUTO JG
», reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0096, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, et ce, sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit
* déclarer la société [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
* dire et juger que Monsieur [G] [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « AUTO JG », a manqué à ses obligations issues des conventions de dépôtvente conclues avec la société [Localité 1], et en conséquence,
* condamner Monsieur [G] [W] [M] à restituer immédiatement à la société [Localité 1] les véhicules suivants : [Immatriculation 1] OPEL CROSSLAND, [Immatriculation 3] GLA MERCEDES et [Immatriculation 4] NISSAN QASHQAI ;
* dire et juger, s'agissant du véhicule [Immatriculation 1] (OPEL CROSSLAND), qu'il existe des éléments sérieux établissant que ce véhicule a été aliéné ou remis en circulation commerciale,
de sorte que Monsieur [G] [W] [M] sera condamné à rendre compte du sort de ce véhicule et à reverser à [Localité 1] le prix perçu, ou, à tout le moins, à verser la somme de 6.000,00 € TTC, sauf à justifier d'un prix supérieur effectivement encaissé ;
* ordonner, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la communication par M. [G] [W] [M], pour chacun des véhicules litigieux : du lieu exact où se trouve le véhicule, des clés et documents administratifs, de tout certificat de cession, de l'identité de l'acquéreur, de la date de vente, du prix de vente convenu et encaissé, de tout justificatif ANTS, facture, reçu ou document de mutation ;
* condamner M. [G] [W] [M] à payer à la société [Localité 1] les sommes suivantes : * le coût de remise en état du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2], sur la base des justificatifs qui seront produits ;
* 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, de l'immobilisation des véhicules, de l'absence de reddition des comptes, de la désorganisation commerciale subie et de la résistance abusive opposée ;
* 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le même aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2025, soit la somme de 542,50 €, sauf meilleur décompte.
A l'appui de ses prétentions, la SARL [Localité 1] produit notamment aux débats, outre l'extrait
Kbis
de M. [M] daté du 11 janvier 2024 (actualisé par le greffe au 18 mai 2026), les contrats de dépôt vente conclu entre [Localité 1] et M. [M], la mise en demeure datée du 27 janvier 2025 avec son accusé de non-réception à raison d'un destinataire inconnu à l'adresse, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 12 février 2025, un justificatif de plainte daté du 26 février 2025, les déclarations de cession à [Localité 1] des véhicules : OPEL immatriculé [Immatriculation 1], MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2] et NISSAN immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que la lettre de la MAAF en date du 15 avril 2025 ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 19 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse assignée par procès-verbal de recherches infructueuses outre lettre recommandée que le commissaire de justice instrumentaire déclare avoir adressée à la dernière adresse connue du destinataire, la décision ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
», et que «
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendu en l'espèce qu'il résulte des contrats produits que Monsieur [M] était tenu envers la société [Localité 1], d'une part de vendre les véhicules confiés dans le délai convenu ou, à défaut, de les lui restituer, et d'autre part de ne les utiliser que dans le cadre de la vente et, à tout le moins, de rendre compte loyalement de leur situation ;
Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que Monsieur [M] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de restitution des véhicules à défaut de vente, outre reddition de comptes, en ce qu'il a manifestement laissé l'un des véhicules confiés dans un état de dégradation important et a disposé d'au moins un autre véhicule sans justification ni reversement des fonds auprès de la société demanderesse ;
Que sur ce dernier point, il résulte en effet des termes du courrier de la MAAF en date du 15 avril 2025 que le véhicule OPEL CROSSLAND immatriculé [Immatriculation 1] a été remis en circulation par le défendeur et qu'il appartient à ce dernier d'en rendre compte et de justifier du sort du prix ;
Que dès lors, il conviendra de considérer que les obligations de Monsieur [M] n'ont pas été exécutées dès lors qu'il est établi :
* que les véhicules litigieux n'ont pas été restitués dans le délai convenu ;
* que la mise en demeure du 27 janvier 2025 est demeurée sans effet ;
* que le véhicule la PEUGEOT 208 immatriculée [Immatriculation 2] a été retrouvée dans un état de dégradation objectivement constatée par commissaire de justice ;
* que le courrier de la MAAF daté du 15 avril 2025 fait apparaître, pour le véhicule OPEL CROSSLAND immatriculé [Immatriculation 1], une situation de vente ou, à tout le moins, de remise en circulation commerciale non régularisée ;
Que la société [Localité 1] apparaît dès lors bien fondée à solliciter la restitution forcée des véhicules objets des présentes, outre la restitution des fonds perçus en cas de vente et conservés par le défendeur, la communication sous astreinte des justificatifs utiles, et la réparation de son préjudice justifié, tel que dit au dispositif ;
Que la société [Localité 1] apparaît ainsi légitime à solliciter la restitution des véhicules confiés à Monsieur [G] [M] dans le cadre du contrat de dépôt-vente conclu entre les parties, et le cas échéant que ces restitutions soient ordonnées sous astreinte journalière de 500,00 € par jour de retard à compter de l'issue d'un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, et ce, tel que prévu au dispositif des présentes ;
Que concernant la demande d'indemnisation d'une somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, de l'immobilisation des véhicules, de l'absence de reddition de comptes, de la désorganisation commerciale subie et de la résistance abusive opposée, la société [Localité 1] formule cette demande uniquement dans le dispositif de son assignation sans le développer en fait dans ses motifs, quoiqu'elle vise en terme générique les dispositions de l'article 1217, supposément du code civil, aux fins de «
poursuivre l'exécution forcée en nature et demander réparation des conséquences de l'inexécution
» ;
Que dès lors cette demande apparaît comme étant partiellement infondée en fait, et il conviendra d'allouer une somme de
3.000,00
€ à titre d'indemnisation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
1.000,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «
AUTO JG
» à restituer à la SARL [Localité 1], dans les 48 heures de la signification du présent jugement, les véhicules suivants, avec leurs clés et documents administratifs :
* OPEL CROSSLAND immatriculé [Immatriculation 1];
* MERCEDES GLA immatriculé [Immatriculation 3] ;
* NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] ;
Et passé ce délai, à défaut de restitution,
CONDAMNE
Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «
AUTO JG
», à payer à la SARL [Localité 1] les sommes suivantes :
* 6.000,00 euros TTC concernant le véhicule OPEL CROSSLAND immatriculé [Immatriculation 1];
* le coût de remise en état du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2], sur la base des factures justificatives produits à cette fin ;
3.000,00 euros
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, de l'immobilisation des véhicules, de l'absence de reddition des comptes, de la désorganisation commerciale subie et de la résistance abusive opposée ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE à Monsieur [G] [W] [M], sous astreinte de 500,00 € par jour de
retard à compter de l'issue du délai précité
, de communiquer à la SARL [Localité 1], pour chacun des véhicules susvisés : le lieu exact où se trouve le véhicule, les clés et documents administratifs, tout certificat de cession, l'identité de l'acquéreur, la date de vente, du prix de vente convenu et encaissé, ainsi que tout justificatif ANTS, facture, reçu ou document de mutation ;
REJETTE
tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les
dépens
de l'instance à la charge de Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «
AUTO JG
», en ce notamment compris le coût de l'assignation signifiée le 09 avril 2026 (
98,75 euros
) et le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2025 (
542,50 euros
), outre les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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