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T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2026F01040


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Date
27/05/2026
Numéro
2026F01040
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fd995195da062e0b4fd08

Texte de la décision

3,959 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

27/05/2026

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1040 Procédure 2026RJ383

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 19 mai 2026 par :

La SAS AD Food

[Adresse 1]

représenté(e) par

Maître [F] [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 19 mai 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [E] [K], dirigeante de la SAS AD Food assistée de Me Jean KOECHLIN, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS AD Food 3 [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Ventes de pizzas, frites, quiches, friands, paninis, croque-monsieur, produits salés, salades, viennoiserie et pâtisserie sur place et à emporter.

Inscrit au RCS sous le numéro 983 425 489 RCS [Localité 1],

FIXE provisoirement au 05 avril 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur DANSETTE et de juge-commissaire suppléant Madame [A].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire Maître [W] [Adresse 4] IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 2].

MISSIONNE

Maître [N], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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