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T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2026F01075


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Date
27/05/2026
Numéro
2026F01075
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fdc86195da062e0b5092f

Texte de la décision

4,148 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

27/05/2026

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1075 Procédure 2026RJ393

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 22 mai 2026 par :

La SAS JMI "GO EXPRESS"

[Adresse 1]

représenté(e) par son dirigeant

Madame [F] [R] [B] -907 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 22 mai 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [R] [F], dirigeante de la SAS JMI "GO EXPRESS" accompagnée de M. [I] [Y], actionnaire, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avèrant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.640-1 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS JMI "GO EXPRESS" [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Toutes opérations relatives aux transports publics et routiers de marchandises, toutes opérations de commissionnaire de transports, la location, avec ou sans chauffeur, de tous véhicules utilitaires, l'exécution de prestations de services de toutes natures, et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Inscrit au RCS sous le numéro 930 687 991 RCS [Localité 1],

FIXE provisoirement au 10 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [G] [Adresse 3].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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