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T. com. 6901, 17 juin 2026, n° 2024F02036


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Date
17/06/2026
Numéro
2024F02036
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fe8b0195da062e0b5b850

Texte de la décision

17,461 caractères

17/06/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

jugement du dix-sept juin deux mille vingt-six

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2024

La cause a été entendue à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2024F2036

ENTRE
* la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires en qualité de

liquidateur judiciaire de la société UNQUIET

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Selarl SVMH AVOCATS -

[Adresse 3]

ET

Monsieur [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [O] [P] -

[Adresse 5]

IKKI PARTNERS -

[Adresse 6]

Monsieur [W] [X]

All domicile au sein du Cabinet IKKI

[Adresse 7]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [O] [P] -

[Adresse 5]

IKKI PARTNERS -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Selarl SVMH AVOCATS

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La Société UNQUIET a été immatriculée au RCS de [Localité 4] à compter du 18 décembre 2018 avec une activité de « production et coproduction audiovisuelle, de films institutionnels ou publicitaires. Acquisition, exploitation, distribution, édition, diffusion d'œuvres littéraires artistiques, dramatiques, théâtrales, musicales, audiovisuelles, toutes opérations compatibles à l'objet social »

La société a été constituée entre Monsieur [W] [X] et son épouse, Madame [M] [X].

Le 5 juillet 2022, Monsieur [W] [X] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société UNQUIET et sollicitait le prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière. Il était exposé dans la déclaration de cessation des paiements que : « L'activité de la société UNQUIET a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Les confinements successifs, tant en France qu'à l'étranger, ont entraîné la mise à l'arrêt de l'activité (…). »

Par jugement en date du 12 juillet 2022, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société UNQUIET et fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2022.

La SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 30 mai 2024, la SELARL MJ SYNERGIE a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur [W] [X].

Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ SYNERGIE demande au Tribunal :

Juger la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société UNQUIET, recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.

Débouter Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Juger que Monsieur [W] [X] a été le dirigeant de droit de la société UNQUIET.

Juger que l'insuffisance d'actif de la société UNQUIET s'élève à la somme de 85 471,62 €.

Juger que Monsieur [W] [X] a commis des fautes de gestion qui ne peuvent s'analyser en de simples négligences, à savoir la perception de rémunérations sans rapport avec la situation financière de la société UNQUIET, la décision de distribution de dividendes, réglés via le PGE destiné à permettre à la Société de faire face à la crise, sanitaire, l'usage des fonds de la Société UNQUIET contrairement à l'intérêt social de cette dernière.

Juger que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée.

Condamner en conséquence Monsieur [W] [X] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités, la somme de 85 471,62 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société UNQUIET.

Juger que l'usage par Monsieur [W] [X] des biens de la société dans un intérêt contraire à celle-ci, la poursuite de l'exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, justifie que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle.

Prononcer en conséquence une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [W] [X] d'une durée de 8 ans.

Si par impossible, le Tribunal estimait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [W] [X] une mesure de faillite personnelle, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [F] ou Maître [U], ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [X] demande au Tribunal :
* Recevoir Monsieur [X] en ses moyens, fins et conclusions ;

À TITRE PRINCIPAL :
* Juger qu'il n'existe aucune insuffisance d'actif certaine dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL UNQUIET;

En conséquence :

Déclarer irrecevable l'action de la SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UNQUIET à l'encontre de Monsieur [X] sur le fondement des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1 et suivants et L. 653-8 du Code de commerce;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Juger que les fautes de gestion reprochées à Monsieur [X] ne sont pas caractérisées où sont constitutives de simples négligences ;

Juger que la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UNQUIET n'apporte pas la preuve des fautes de gestions commises et du lien de causalité entre celle-ci et l'insuffisance d'actif;

Juger que le lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif alléguée n'est pas caractérisé ;

En conséquence :

Rejeter la demande de condamnation formulée par la SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNQUIET à l'encontre de Monsieur [X] sur le fondement des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1 et suivants et L. 653-8 du Code de commerce :

À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

Si le Tribunal estimait que la preuve de la certitude de l'existence d'une insuffisance d'actif était rapportée, et que par extraordinaire, une ou plusieurs des fautes de gestion alléguées ainsi que lien de causalité étaient démontrées et que les agissements reprochés ne seraient pas le fruit d'une négligence, il serait alors demandé au Tribunal de céans de bien vouloir user de son pouvoir de modération et, par conséquent :

Rejeter partiellement la demande de condamnation formulée par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNQUIET à l'encontre de Monsieur [X] sur le fondement des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1 et suivants et L. 653-8 du Code de commerce ; et

CONDAMNER Monsieur [X] à un montant tenant compte de sa situation personnelle;

Débouter la demande de la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNQUIET à l'encontre de Monsieur [X] au titre d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;

En tout état de cause :

Écarter de toute éventuelle sanction personnelle au titre des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1 et suivants et L. 653-8 du Code de commerce l'exploitation de l'entreprise individuelle de Monsieur [X];

Juger que les dépens seront employés en frais de justice dans le cadre de la procédure collective;

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE expose que :

Monsieur [W] [X] a commis des fautes de gestion :

La perception de rémunérations excessives en inadéquation avec la situation financière de la société UNQUIET ;

La souscription par la société UNQUIET d'un PGE d'un montant de 85 000 € a servi à financer en partie la rémunération de Monsieur [W] [X] ;

Des dépenses somptuaires et sans rapport avec la situation financière de la société UNQUIET ou contraires à l'intérêt social ont été engagés par Monsieur [W] [X] ;

La poursuite d'une activité déficitaire au profit du dirigeant, Monsieur [W] [X].

Les fautes de gestion reprochées à Monsieur [W] [X] ont contribué à l'insuffisance d'actif, à créer du passif dans la société UNQUIET et justifient qu'il soit condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 85 471,62 €.

Monsieur [W] [X] ayant disposé des biens de la société UNQUIET comme des siens propres et fait usage des biens ou du crédit de la société UNQUIET un usage contraire à l'intérêt de cette dernière, et ce, à des fins personnelles, cela justifie une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans.

Pour sa défense, Monsieur [W] [X] soutient notamment :

Sur les fautes de gestion :

Les rémunérations perçues par Monsieur [W] [X] ne sauraient être considérées comme abusives au regard de la responsabilité du dirigeant et de son implication quotidienne dans l'exploitation de la société, celui-ci étant l'unique force productive de la société et faisant bénéficier à la société de son carnet d'adresses.

Les dépenses engagées par Monsieur [W] [X] l'ont été pour les besoins de l'activité de la société et ont été en grande partie affectées en déduction du compte courant d'associé du dirigeant. Sur l'insuffisance d'actifs :

Il reproche au liquidateur de ne pas avoir recouvré les actifs recouvrables.

Il conclue à l'absence de faute de gestion et à l'absence de lien de causalité entre les agissements soulevés par le liquidateur et l'insuffisance d'actifs

Il indique enfin que sa situation personnelle ne lui permet pas de payer la somme demandée.

Le Ministère Public s'interroge sur les dépenses qui sont réalisées pendant la période COVID, qui sont des dépenses de restaurant, d'abonnements, de décoration notamment… à une période où tout le monde était confiné. Il relève que ces dépenses sont effectuées dans l'intérêt personnel de dirigeant.

Considérant que les fautes sont caractérisées, il requiert la condamnation de Monsieur [X] à payer l'insuffisance d'actifs qui s'élève à a somme de 85.471,62€ ainsi que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son égard pour une durée de 6 ans.

II – DISCUSSION
* Sur l'insuffisance d'actif de la société UNQUIET :

La liste définitive des créances établie au visa de l'article L624-1 du code de commerce, arrêtée par le juge-commissaire, fait apparaître un passif de 89 248,72 euros.

L'actif réalisé à la procédure collective s'élève à la somme de 3 377,10 euros.

En conséquence, le Tribunal dira que l'insuffisance d'actif de la société UNQUIET est certaine et s'élève à la somme totale 85 471,62 euros.
* Sur l'existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l'insuffisance d'actif :

Le liquidateur reproche au dirigeant une rémunération excessive.

2024F02036 - 2616800004/6

Il résulte des éléments communiqués par le liquidateur que la rémunération du dirigeant a été en 2020 égale à 76 % du total des produits (125 k€ de rémunération pour 164,5 k€ de produits) et en 2021, égale à 193,8 k€ pour un total de produits de 134 k€, ce qui a eu pour conséquence des résultats d'exploitation déficitaire pour les deux exercices considérés. En outre, il apparaît que la souscription d'un PGE de 85 000 € a été utilisée pour payer la rémunération du gérant.
* Sur les dépenses somptuaires et sans rapport avec la situation financière de la Société UNQUIET ou contraires à l'intérêt social de cette dernière :

Il apparait que de nombreuses dépenses relèvent de frais de nature privée et non professionnelle, tels qu'habillement (Zadig & Voltaire, Diesel…), achats divers (coiffure, hammam, parfumerie…), abonnements (streaming, etc.) ainsi que des retraits d'espèces non justifiés pour plus de 10 000 €. Aucune preuve n'est apportée que ces dépenses étaient professionnelles.

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dira que

Les rémunérations du dirigeant sont disproportionnées par rapport à l'exploitation de la société,

une partie des prélèvements et rémunérations du dirigeant ont été financés par le PGE,

des dépenses engagées l'ont été au seul bénéfice du dirigeant et ont contribué à assécher la trésorerie et empêcher la société à faire face à ses dettes. Ces dépenses n'ont pas fait l'objet d'une réintégration fiscale dans le résultat de la société.

Sur la condamnation en sanction :

L'article L651-2 du Code de commerce prévoit qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal peut décider « que le montant de cette insuffisance d'actif soit supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion… toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

Même après avoir retenu l'existence d'une ou de plusieurs fautes de gestion par un dirigeant, le Tribunal peut décider de moduler le montant de la condamnation en proportionnalité à celles-ci, indépendamment du préjudice subi par les créanciers ou de ne pas prononcer de condamnation aux vues des circonstances.

En l'espèce, le Tribunal prendra en considération :

Le fait que Monsieur [X] n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective,

Le fait que Monsieur [X] a commis des négligences qui ne peuvent être considérées comme volontairement fautives.

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur [X] au paiement de la somme de 50 000 € affecté en totalité à la société UNQUIET au titre de l'insuffisance d'actif.

L'article L 653-4 du Code de commerce prévoit que « « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ».

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur [X] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 ans,

Sur les autres demandes

En vertu des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière d'insuffisance d'actif ou de faillite personnelle ne sont pas exécutoire de plein droit, le Tribunal écartera l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Tribunal rejettera comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions des parties.

Le Tribunal condamnera Monsieur [W] [X] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNQUIET la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge commissaire déposé et communiqué au défendeur, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONDAMNE

Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (France) au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l'insuffisance d'actif.

CONDAMNE

Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (France) à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 ans,

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.

CONDAMNE

Monsieur [W] [X] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [F] ou Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNQUIET la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.