T. com. 4202, 23 juin 2026, n° 2026R00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-[Q]
23/06/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°2026R167
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 04 juin 2026.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 23 juin 2026.
ENTRE
* La SARL CGPF
[Adresse 1] [Localité 1]
* Monsieur [J] [A] [Adresse 2]
* Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
* La SAS CM Invest [Adresse 5]
* La SAS ANDAMILAUCI
[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
* La SAS DzL Invest [Adresse 8]
* La SARL MT INVESTISSEMENTS MTI [Adresse 9]
* La SAS PIERRE-LOUIS PARTICIPATIONS
[Adresse 10] [Localité 4]
* La masse des Obligataires de la SAS ORBITAL 2.0 représentée par la SARL CGPF [Adresse 11]
DEMANDEURS –
représentés par
Maître [L] [Q] - SELARL BOST-AVRIL [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13]
ET
* La SAS ORBITAL 2.0
[Adresse 14] [Localité 4]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [U] [P] - Case n° 125 SELAS D.F.P.& ASSOCIES [Adresse 15]
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,
Attendu que les demandeurs se sont désistés de leur demande ; qu'il leur en sera donné acte ;
Attendu que le défendeur a accepté ce désistement ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donnons acte à La SARL CGPF, Monsieur [J] [A], Monsieur [N] [I], La SAS CM Invest, La SAS ANDAMILAUCI, La SAS DzL Invest, La SARL MT INVESTISSEMENTS MTI, La SAS PIERRE-LOUIS PARTICIPATIONS, et à La masse des Obligataires de la SAS ORBITAL 2.0 représentée par la SARL CGPF de leur désistement d'instance ; et au défendeur de son acquiescement ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 159,72 € TTC restant à la charge des demandeurs;
Ainsi fait et prononcé par nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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