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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04536


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04536
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7ff32d195da062e0b5eaa1

Texte de la décision

5,397 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04536 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUWM

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 13h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [F] [X]

né le 27 février 2001 à [Localité 1], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 13 août 2026 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 13 août 2026 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 26/04350 et celle introduite par le recours de M. [C] [F] [X] enregistrée sous le n° RG 26/04351, déclarant le recours de M. [C] [F] [X] recevable, rejetant le recours de M. [C] [F] [X], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [C] [F] [X], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevabl et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. [C] [F] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2026, à 16h46 et 15h06, par M. [C] [F] [X] ;

- Vu les observations et pièces reçues le 13 août 2026 à 15h15, par M. [C] [F] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève l'insuffisance de motivation et le caractère disproportionné de la décision de placement en ce que M. [F] [X] est hébergé chez ses parents. Elle pointe ensuite l'absence de diligences de l'administration

L'existence de garanties de représentation ne ressort que des seules affirmations de M. [F] [X] qui ne produit aucune pièce à l'appui. L'administration justifie de la saisine du consul général du Portugal le 7 aout 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Au surplus, M. [F] [X] a été plusieurs fois condamné entre juin 2024 et mars 2025 à des peines allant de 6 mois à 12 mois d'emprisonnement notamment pour des faits de trafic de stupéfiants en état de récidive et de violences aggravées, ce qui caractérise une menace toujours actuelle à l'ordre public.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 14 août 2026 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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