CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04520
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04520 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUTQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 22h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [G]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [L] [W] [I] [V]
née le 22 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 août 2026 à 22h51, annulant la procédure de l'administration, rejetant les moyens de nullité et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [W] [I] [V], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 16h12, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [L] [W] [I] [V], de nationalité brésilienne, s'est présentée aux contrôles à la frontière le 7 août 2026, en provenance de [Localité 2] accompagnée de Mme [Q] [P] [N] [K], sa fille, née le 11 décembre 2018. Elles s'étaient vues refuser l'entrée en Irlande, ayant précédemment fait des séjours dans la limite de 90 jours.
Le premier juge a considéré que le maintien en zone d'attente n'était pas nécessaire ni proportionnée.
S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant, il est constant que la présence de [Q] [P] [N] [K], âgé de 8 ans, est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.
Toutefois, s'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, le lieu a été adapté aux besoins spécifiques des enfants.
Par ailleurs, s'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, sachant qu'un vol avait été prévu le même jour à destination de [Localité 3] dans lequel elle a refusé d'embarquer et qu'elle dispose d'un billet retour pour le 18 aout 2026, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
Il se déduit de ces circonstances que le maintien en zone d'attente du la mère n'est, en l'espèce, pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il répond aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, proportionné. Eu égard à son jeune âge, il importe que sa mère reste auprès de lui.
Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [L] [W] [I] [V] pour un délai supplémentaire de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 14 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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