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CA Paris, 14 août 2026, RG 26/04547


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Date
14/08/2026
Numéro
26/04547
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a7ff358195da062e0b5ec7f

Texte de la décision

5,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04547 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUXZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Carine Sonnois, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [T] [J] [Z] [D]

né le 19 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 13 août 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 août 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en consteation de la décision du placement en rétention, rejetant les exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [J] [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiare pour une durée de vingt six jours, à compter du 11 août 2026 soit jusqu'au 06 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 août 2026, à 12h21, par M. [T] [J] [Z] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [Z] a déposé une demande de réexamen après la décision de la CNDA rendue le 18 mai 2026 confirmant le rejet de sa première demande, qu'il bénéficie d'une domiciliation auprès de l'association France Terre d'Asile et perçoit l'allocation pour demandeur d'asile. Celui-ci fait valoir que l'interprète présent lors de la notification des droits lors du placement en retenue n'est pas identifié, qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée, que l'article L741-1 du CESEDA n'est pas applicable à un demandeur d'asile et que le signataire de la requête en prolongation est incompétent.

Comme justement relevé par le premier juge, le nom de l'interprète figure sur le procès-verbal de notification des droits. Le préfet justifie de la délégation de signature à la signataire de l'acte. La demande d'asile a été définitivement rejeté par la CNDA le 18 mai 2026 et M. [Z] ne dispose d'aucune garantie de représentation, à savoir un domicile stable. Il n'a d'ailleurs pas pu donner cette adresse lors de son audition le 7 août 2026.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 août 2026 à 10h11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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