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CA Bordeaux, 13 août 2026, RG 26/03929


Vérifier : CA Bordeaux, 13 août 2026, RG 26/03929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/03929
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a7ff35e195da062e0b5ecc7

Texte de la décision

13,722 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [I] [Q]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [L] [B] pris en la personne de son directeur, PREFETE DE LA GIRONDE


N° RG 26/03929 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXPG


du 13 AOUT 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 AOUT 2026

Nous, Fabienne ROURE-GUERRIERI, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assisté de Chloé HILLAIRAUD, Greffier, lors des débats et de Emilie LESTAGE, greffier, lors du délibéré ;

ENTRE :

Monsieur [I] [Q], né le 01 Avril 1975 , Actuellement hospitalisé au centre - Hospitalier spécialisé [L] [B] -

assisté de Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX laquelle est substituée par Me Alexiane RENOU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/02170) rendue le 03 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 août 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [L] [B] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

MADAME LA PREFETE DE LA GIRONDE, demeurant ARSNouvelle-Aquitaine soins psychiatriques sans consentement - [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 août 2026;

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Chloé HILLAIRAUD, greffier, en audience publique, le 13 Août 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté en date du 12 novembre 2025 de la préfète de la Gironde ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [Q], né le 1 er avril 1975, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [L] [B],

Vu la dernière décision judiciaire du 19 novembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'arrêté préfectoral du 11 février 2026 ordonnant la prise en charge en soins psychiatrique du patient sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète,

Vu l'arrêté en date du 24 juillet 2026 de la préfère de la Gironde prononçant la réintégration de Monsieur [I] [Q] en hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l'hospitalisation complète du patient,

Vu le courriel en date du 05 août 2026 du conseil de Monsieur [I] [Q] interjetant appel de l'ordonnance susmentionnée,

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 août 2026,

Vu les conclusions du ministère public en date du 05 août 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique de ce jour,

Monsieur [I] [Q], assisté de son conseil, régulièrement convoqué a comparu. Il a expliqué avoir un rendez-vous régulier avec son médecin psychiatre toutes les six semaines environ, le dernier rendez-vous étant fixé au 06 juillet 2026.

Souhaitant anticiper cette date, il obtenait un rendez-vous le 30 juin, qu'il ne pouvait honorer en raison d'une hospitalisation en urgence à la clinique mutualiste de [Localité 1] pour une pancréatite aigüe. A l'issue de cette hospitalisation il se présentait le 17 juillet au service de [L] [B] où il était renvoyé chez lui en raison de l'absence de son médecin psychiatre Mme [Y] [N]. Contacté téléphoniquement quelques jours plus tard pour lui fixer un nouveau rendez-vous avec un autre médecin, il déclinait cette convocation, préférant « rester dans le silence 5 jours » et attendre le retour de son médecin habituel.

Il précisait ne pas contester le traitement donné mais l'hospitalisation complète alors qu'il suivait son traitement ambulatoire sans défaillance jusqu'à son propos de santé survenu le 30 juin 2026.

Le ministère public n'est pas représenté mais a pris les réquisitions écrites susvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [H] établi le 30 juillet 2026.

Entendu Maître Renou, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs d'une part que les certificats médicaux ont été rédigés par deux médecins psychiatres attachés à l'établissement contrairement aux exigences de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, d'autre part que seules les modalités de la poursuite des soins auxquels ne s'oppose pas le patient sont disproportionnées au regard de son comportement et de ses projets de vie actuels.

Monsieur [I] [Q] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 13 août 2026 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

Selon l'article L.32l 1-12-1 du code de la santé publique l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (...) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (. . .). La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En l'espèce l'admission de Monsieur [I] [Q], lequel présente un trouble psychiatrique chronique ayant antérieurement nécessité sous hospitalisation et justifiant depuis d'un traitement thérapeutique constant, fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement en raison d'un arrêté de réintégration pris par la préfète de la Gironde le 24 juillet 2026, saisie du comportement du patient alors en rupture de soins depuis environ une semaine.

Il ressort de l'examen des pièces débattues que l'avis de demande de réadmission en hospitalisation complète émane du Docteur [O] lequel a indiqué le 24 juillet 2026 que le patient présentait depuis plusieurs jours des signes de décompensation similaires à ceux ayant nécessité son hospitalisation en fin 2025.

Le Docteur [O] a lui-même été alerté par le médecin traitant de Monsieur [I] [Q], évoquant le comportement de son patient ayant changé depuis plusieurs jours, avec description de ses caractéristiques : augmentation de l'activité, projets inadaptés, irritabilité très nette, propos véhéments et inquiétants, labilité émotionnelle importante et modification du rythme nycthémérale avec activité nocturne inadaptée. Le médecin traitant soupçonnait une observance du traitement par le patient très irrégulière. Il a été décrit par le médecin d'alerte une impatience et une irritabilité très nette de m. [Q] lorsqu'il est contrarié, ce qui l'aurait amené à se mettre en colère de façon inadaptée contre le Docteur [Z] et d'autres personnes.

C'est en s'appropriant ces termes que l'arrêté de la Préfète de la Gironde du 24 juillet 2026 a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète du patient au sein de l'établissement [L] [B].

Le certificat de réadmission en hospitalisation complète en date du 25 juillet 2026 rédigé par le Docteur [M] fait état d'une humeur irritable de Monsieur [I] [Q], d'une tension interne continue, d'une accélération psychomotrice et d'une tachypsychie, relevant par ailleurs un discours logorrhéique, diffluent et tachyphémique.

Le psychiatre a relevé qu'au cours de son entretien, le patient a décrit une insomnie totale depuis plusieurs jours dans un contexte d'arrêt de son traitement médicamenteux et que l'intéressé présente des idées de persécution non systématisées sans aucune conscience de ses troubles.

Le certificat médical rédigé le 30 juillet 2026 par le Docteur [H] a constaté également chez Monsieur [I] [Q] une instabilité psychomotrice, une irritabilité et une tension interne que le patient a réussi à contenir que durant les premières minutes de l'entretien. Le psychiatre n'a pas relevé d'idées délirantes mais toutefois un discours décrit comme logorrhéique et tachyphémique, précisant que le patient négocie une partie de son traitement médicamenteux.

Enfin, le Docteur [H] a précisé que le patient a exprimé de multiples demandes utilitaires peu adaptées à la situation, avec une tolérance à la frustration réduite.

A titre liminaire il convient de rappeler qu'en cas de soins psychiatriques dispensés en ambulatoire selon un programme de soins défini, le médecin psychiatre de l'établissement peut modifier la forme des soins dispensés conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique susmentionné, de telle sorte qu'aucune irrégularité formelle ne saurait être soulevée.

Si au cours de l'audience Monsieur [I] [Q] a su parfaitement répondre aux questions posées et se contenir tant dans sa gestuelle que dans ses propos, pour autant le certificat médical rédigé le 10 août 2026 à 21h18 par le Docteur [F] dans le cadre de la présente audience, mentionne que le patient présente un contact fluctuant et un discours organisé, mais également une tolérance à la frustration réduite, avec une insomnie sans fatigue la nuit précédente accompagnée d'une conscience des troubles fragile, notamment sur l'identification des symptômes, l'amenant à négocier une partie des traitements. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q].

Ainsi, même si Monsieur [I] [Q] soutient qu'il est d'accord pour se soigner, l'absence de consentement soulignée par les psychiatres relève de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et il n'appartient pas au juge d'y substituer sa propre appréciation.

Dès lors les certificats médicaux exigés par les textes figurant au dossier de manière régulière, ayant été établis dans les délais requis et contenant des indications propres à répondre aux prescriptions légales, il y a notamment, au regard de l'ensemble de ces éléments, de considérer qu'une sortie prématurée serait incontestablement de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Le maintien de la mesure est donc fondé et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention afin de maintenir Monsieur [I] [Q] dans un cadre contenant et sécurisé pour garantir l'observance des soins jusqu'à la stabilisation de son état, lequel état de santé pourrait incontestablement compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 03 août 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, à la direction de l'établissement où Monsieur [I] [Q] est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

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