CA Bordeaux, 14 août 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXV5
ORDONNANCE
Le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 30
Nous, Catherine BRISSET, présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de [R] [V], représentant du préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [K] [P] se disant né le 19 octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [P] se disant né le 19 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne qui fait l'objet l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 04 avril 2024 par le préfet de la Haute-Savoie.
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [K] [P], se disant né le 19 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 13 août 2026 à 15h03.
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [K] [P], ainsi que les observations de [R] [V], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [K] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, le magistrat délégué a indiqué que la décision serait rendue le 14 Août 2026 à 15 H 30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [K] [P] se disant né le 19 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie) dépourvu de documents d'identité, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de Gironde le 15 juin 2026.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, par ordonnance du 19 juin 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de M. le premier président de la cour d'appel de Pau, le 23 juin 2026.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, par ordonnance du 15 juillet 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de M. le premier président de la cour d'appel de Pau, le 17 juillet 2026.
Le 11 août 2026, M. [P] a été transféré du centre de rétention administrative d'[Localité 2] vers le centre de rétention administrative de [Localité 3].
2. Par requête enregistrée au greffe le 12 août 2026 à 15h10, M. le préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 13 août 2026 à 13h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P],
Déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l'égard de M. [K] [P],
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [P] régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de 30 jours supplémentaires
4. Par requête du 13 août 2026 à 15h03, le conseil de M. [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance n° RG 26/06510 du 13 août 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Refuser la demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative de monsieur [K] [P], et par voie de conséquence,
D'ordonner sa remise en liberté immédiate ;
Mettre à la charge de l'État, représenté par la préfète de la Gironde, la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que le conseil de monsieur [K] [P] renonce au bénéfice de la part contributive de l'État ainsi que le prévoit l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
7. M. [K] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré : j'ai de la famille à [Localité 4], je suis domicilié chez mon cousin ce n'est qu'à [Localité 3] que je n'ai pas de domicile. J'ai fait des papiers pour une régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation,
Pour conclure à la réformation de l'ordonnance entreprise, M. [K] [P] fait valoir que son éloignement demeure hautement improbable alors qu'il n'est toujours pas établi sa nationalité algérienne ; que les autorités consulaires semblaient devoir le recevoir aux jours et heures de sa comparution devant le premier juge sans qu'on sache si cet entretien a pu faire l'objet d'un report et que les services consulaires d'autres pays ont été interrogés sans succès. Il ajoute qu'il dispose de garantie d'accueil rendant son maintien en rétention irrégulier.
Le représentant de la préfecture fait valoir que le critère d'ordre public doit s'appliquer alors que M. [K] [P] a déjà fait l'objet de condamnations. Il ajoute qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation et qu'aucun passeport n'a été remis. Enfin, il précise que le rendez-vous devant les autorités consulaires a été effectif, la préfecture étant dans l'attente du résultat.
Réponse du magistrat délégué,
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'identité de M. [K] [P] n'est à ce jour pas confirmée alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité. Les services consulaires du Maroc, de Tunisie, de Libye, d'Israël, de Jordanie, de Syrie et d'Egypte ont certes été interrogés sans succès ainsi que le fait valoir l'appelant. Mais la préfecture justifie avoir sollicité un laissez passer consulaire aux autorités algériennes le 13 mai 2026 et de relances les 26 mai, 15 juin, 6 juillet et 7 août 2026. Un rendez vous avait été fixé par les autorités consulaires dans le dernier état au 13 août 2026 et il est devant la cour justifié de son caractère effectif le 13 août à 12h12. Au jour ou il est statué la préfecture est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la tardiveté de la réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée, et ce d'autant plus que le rendez vous ayant été effectif la veille de ce jour, le délai d'attente demeure parfaitement raisonnable et compatible avec une reconduite dans le délai de la troisième prorogation. De surcroît, il sera observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l'éloignement de M. [P] n'interviendra pas dans un délai aussi bref que possible.
Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M. [K] [P] a fait l'objet de plusieurs condamnations pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants (12 novembre 2021), prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui (9 décembre 2021) outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, vol en récidive, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive (2 février 2026). La circonstance de récidive visée à la dernière condamnation doit en particulier être notée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public est avérée au vu tant du nombre de faits en cause, de leur réitération sur un court laps de temps, mais surtout en ce qu'ils constituent par leur nature même une remise en cause des forces de l'ordre en lien avec la personnalité de l'appelant.
Il n'est remis aucun passeport, M. [P] étant dépourvu de tout justificatif d'identité.
Enfin, il ne saurait être considéré l'existence de garanties d'accueil alors que le préfet de la Haute Savoie dans son arrêté notait au contraire qu'il était uniquement fait état de la présence sur le territoires de tantes, oncles et cousins sans plus de précision. Or, si M. [P] se déclare sans domicile uniquement dans la région bordelaise mais invoque un domicile chez un cousin à [Localité 4], il ne produit aucun justificatif en ce sens pas plus qu'il ne produit la moindre pièce sur une demande de régularisation, étant rappelé qu'il s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes annexes,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant,
Constate que M. [K] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La présidente déléguée.
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