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CA Grenoble, 14 août 2026, RG 26/00079


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001a6195da062e0b7c11f

Texte de la décision

6,649 caractères

N° RG 26/00079

N° Portalis DBVM-V-B7K-NBUR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

Courrier suite à une ordonnance (N° RG 26/0392) rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Valence statuant en matière de soins sans consentement en date du 28 juillet 2026 suivant courrier reçu le 03 août 2026

ENTRE

Madame [N] [E] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS

née le 07 mars 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de Grenoble, désignée d'office par la cour

ET

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Sophie SKROBALA, substitute générale près la cour d'appel de Grenoble, qui a fait connaître son avis le 11 août 2026

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 13 août 2026 par M. Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Mme Fanny MICHON, greffière.

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 14 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Selon certificat médical du docteur [L] du 18 juillet 2026, Mme [E] présente un état de santé imposant des soins immédiats avec une surveillance constante en milieu hospitalier, ses troubles rendant impossible son consentement.

Le 18 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier Drôme-Vivarais a prononcé l'admission de Mme [E] en hospitalisation complète sans consentement.

Le 19 juillet 2026, le docteur [Q] a constaté que Mme [E] est hospitalisée pour la troisième fois pour les mêmes problèmes : alcoolisation et tentative de suicide. Il n'y a pas de conscience de la gravité de la situation, et la patiente est dans un déni massif. Il existe un danger majeur pour elle-même, et aucun consentement à la mesure de soins. Il a conclu que les soins contraints doivent être poursuivis.

Le certificat médical du docteur [I] du 20 juillet 2026 a confirmé la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation sans consentement

Le directeur du centre hospitalier a, le 20 juillet 2026, maintenu l'hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [I] du 24 juillet 2026 a indiqué que la patiente ne présente pas de trouble du comportement, ni de mise en danger depuis son arrivée dans le service, mais qu'elle banalise ses passages à l'acte quand elle rentre à son domicile, avec surdosage médicamenteux et alcoolisation aiguë, de sorte que les soins sans consentement doivent être poursuivis.

Par requête du 24 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier Drôme-Vivarais a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Valence chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E]. Le récépissé de la notification de cette ordonnance, rappelant que l'appel doit être formé dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de Grenoble, a été signé par Mme [E] le 28 juillet 2026.

Par courrier du 30 juillet 2026, Mme [E] a sollicité de l'autorité préfectorale l'examen de sa situation. L'enveloppe contenant ce courrier comporte cependant pour adresse la cour d'appel de Grenoble.

Le certificat médical du docteur [O] du 12 août 2026 indique que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement doit être poursuivie.

A l'audience du 13 août 2026, la cour a soulevé l'absence de toute saisine, puisque le courrier du 30 juillet 2026 a été adressé à l'autorité préfectorale, alors qu'il tend au réexamen de la situation de Mme [E], et n'indique pas qu'il s'agit d'un appel contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026.

Lors de cette audience, Mme [E] a sollicité l'octroi de l'aide juridictionnelle. Elle a précisé s'être trompée concernant l'adresse figurant sur sa lettre.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient en premier lieu d'accorder à Mme [E] l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Cet article a été repris intégralement dans la fiche de notification signée par Mme [E].

En l'espèce, Mme [E] a écrit, le 30 juillet 2026, au préfet, en exposant sa situation, et en sollicitant son intervention afin que sa situation puisse être examinée et qu'une solution soit trouvée pour accélérer son admission en cure. Ce courrier ne contient aucune référence à l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026, et ne fait aucune référence à un appel. Il n'est formé aucun grief à l'encontre de l'ordonnance rendue par le premier juge.

Il résulte ainsi de ce courrier, destiné à l'autorité préfectorale, qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'appel au sens du texte susvisé, nonobstant le fait que l'enveloppe le contenant comporte l'adresse de la cour d'appel.

Il ne peut ainsi qu'être constaté que la présente juridiction n'est pas saisie.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accordons à Mme [N] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Constatons l'absence de saisine de la cour ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Lionel BRUNO, conseiller, et par Fanny MICHON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller

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