CA Aix Provence, 14 août 2026, RG 26/01364
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2026
N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDNZ
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 13 août 2026 à 16 heures 48.
APPELANT
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix en Provence
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, qui a pris des conclusions écrites
INTIMÉS
Monsieur [R] [Z]
Né le 18 novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
De nationalité marocaine
Comparant en visioconférence
Assisté de maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
Assisté de Madame [V] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES : représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général
***
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 14 août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Vincent GERMAIN, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 14 août 2026 à 16 heures 05 par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Vincent GERMAIN, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant remise aux autorités allemandes dans le cadre de la convention Schengen pris le par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES le 8 août 2026, notifié le même jour à 15 heures 45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 15 heures 45 ;
Par ordonnance du 13 août 2026 à 16h48 du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 13 août 2026 à 16H52.
Le 13 août 2026 à 18h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Vu l'ordonnance intervenue le 14 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 14 août 2026 à 14 heures.
A l'audience,
Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général, a comparu et a été entendu en ses réquisitions ; il reprend les termes de l'appel et précise : 'Je vous laisse le soin d'apprécier sur la situation administrative que développera la préfecture. Les conclusions écrites valent pour le placement en rétention.
Il y a un pardoxe entre une motivation principale basée sur les garanties de représentation familiale et la situation judiciaire pour des violences conjuguales avec un trouble réel pour l'ordre public.
Accorder la libération sur la base de ces garanties familiales semble donc mal fondé.
Monsieur est en situation irrégulière.'
Monsieur l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la régularité de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et précise : 'Monsieur [Z] s'est marié le 13 février 2026. Il était donc déjà présent ici. Son épouse déclare qu'il est arrivé en avril 2026. Monsieur n'est pas là seulement depuis le mois de juillet. Il se trouve en situation irrégulière.
Monsieur [Z] ne peut pas justifier d'un domicile en donnant l'adresse de son épouse car il ne peut plus s'y présenter.
Madame indique qu'elle ne veut plus vivre avec lui, qu'il est là que pour les papiers et qu'elle veut qu'il parte. Il y a des violences qui durent depuis un certain temps. Il n'y a donc pas de garantie de représentation.
Nous n'avons pas le passeport de monsieur [Z].
Nous avons fait une demande de routing et nous attendons la réponse de l'Allemagne.
A ce moment, la préfecture fait état d'une décision du tribunal administratif du 12 août 2026, communiquée à l'avocat du retenu et à la cour qui en ont pris connaissance, qui indique que la requête de M. [F] tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2026 du préfet des Alpes-Maritimes portant remise aux autorités allemandes en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans est rejetée.
La préfecture précise que le tribunal administratif a été dans le même sens et que pour le tribunal administratif il n'y a pas de problème à ce que monsieur soit remis aux autorités allemandes.'
Le représentant de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée
Monsieur [R] [Z] a déclaré : 'ma femme m'a pardonné. C'est elle qui s'occupe de tous mes papiers à [Localité 2]'.
Madame la présidente a redonné la parole à monsieur l'avocat général suite à la remise de la décision du tribunal administratif du 12 août 2026 par la préfecture sur l'audience.
Monsieur l'avocat général n'a pas formulé d'observations.
L'avocat de la personne retenue a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : ' La menace grave à l'ordre poublic est contestable. Il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Il y a la présomption d'innoncence. Le magistrat pénal n'a prononcé aucune interdiction de contact à son encontre et les violences entre les époux sont réciproques.
Sur la garantie de représentation : son épouse est venue le voir en centre de rétention. Sa résidence est fixée chez son épouse qui a un domicile connu et stable en France.
Quand bien même, monsieur dispose d'une alternative de domicile chez sa soeur avec une attestation d'hébergement. Sa soeur est proche de lui. Cela est établi en procédure.'
Maître [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
Monsieur [R] [Z] a déclaré : 'je ne suis pas dangereux. Je respecte la loi française. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'étais pas dans mon état normal. Donnez-moi une chance. Ma femme a réagi comme cela car elle était un peu énervée, en colère. Je demande pardon. J'ai ma soeur ici à [Localité 2]. Ma femme est une amie depuis 18 ans de ma soeur. Je veux une autre chance.'
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article L743-19 du CESEDA :Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce,l'ordonnance mettant fin à la rétention a été notifiée le 13 août 2026 à 16h48 au parquet, lequel a interjeté appel contre ladite ordonnance le 13 août 2026 à 18H30 c'est à dire dans le délai légal de 6 heures.
Il convient dès lors de déclarer l'appel du parquet recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
L'intéressé conteste le bien fondé de la décision de placement en rétention aux motifs qu'il dispose de garanties de représentation familiales justifiées, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'interdiction d'entrer en contact avec son épouse et qu'il ne représente aucune menance à l'ordre public. Il ajoute que sa situation est régulière car il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'en 2029, qu'il est entré régulièrement en France le 13 juillet 2026 et dispose d'un domicile à [Localité 2] qu'il partage avec son épouse Mme [Q] [J]. Il ajoute qu'il peut également résider au domicile de sa soeur [C] [G] à [Localité 2].
Sur ce
Conformément à l'article L 741-1 du ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.'
Il résulte des dispositions susvisée que décision de placement en rétention ne peut être pris par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins du caractère exécutoire de cette décision et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
A titre liminaire il sera relevé que l'autorité administrative a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant remise aux autorités allemandes du 08 août 2026 et un arrêté de placement en rétention le même jour, que la demande de réadmission a été accordée par les autorités allemandes le 11 août 2026. À l'audience a été produit un extrait de la décision du tribunal admnistratif de Nice en date du 12 août 2026 qui a rejeté la requete en annulation de l'arrêté aux fins de remise pris le 8 août 2026.
Les moyens soulevés par l'intéressé pour justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire national en ce qu'il possède un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu'en 2029 ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire puisqu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
En l'espèce au moment où l'autorité administrative a pris la décision de placement en rétention de l'interessé elle avait connaissance des déclarations faites par Mme [J] le 07 août 2026 dans le cadre de la garde à vue de l'intéressé qui a débuté le 6 août 2026, cette dernière ayant déclaré lors de son dépot de plainte ne plus souhaiter le retour de l'intéressé à son domicile.
L'autorité administrative ne disposait d'aucun élément sur la certitude de la proposition d'hébergement de ce dernier au domicile de sa soeur.
Elle avait également connaissance de l'existence de faits de violences reprochées à Mme [K] et de la convocation du couple devant le tribunal correctionne en février 2027. Ces éléments démontrent a minima que la solution d'hébergement telle que proposée par l'intéressé dans l'attente de sa réadmission en Allemagne présente une menace à l'ordre public compte tenu du climat de violences réciproques allégué par le couple.
Surtout l'interessé ne dispose d'aucun titre régulier pour séjourner sur le territoire national et n'a pas justifier au moment où l'administration a pris sa décision de la régularité de sa situation sur le territoire français.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'interessé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ou à dissiper toute menace à l'ordre public.
Il convient dans ces conditions de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L 743-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il convient de rappeler que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 06 août 2026 dans le cadre d'une plainte déposée par son épouse Mme [J] pour des faits de violences conjugales commis le même jour, qu'il fait l'objet pour cette procédure d'une convocation devant le tribunal correctionnel en février 2027, que son épouse fait également l'objet d'une telle convocation pour des faits de violences sur conjoint. Or il doit être tenu compte de cette situation particulière dans la demande d'assignation à résidence au domicile de son épouse qui présente en soi une menace à l'ordre public compte tenu du climat de violences conjugales réciproques dénoncé.
En effet au moment où l'autorité administrative a pris la décision de placement en rétention de l'interessé elle avait connaissance des déclarations faites par Mme [J] le 07 août 2026 qui a déclaré lors de son dépot de plainte ne plus souhaiter le retour de l'intéressé à son domicile et ne disposait d'aucun élément sur la certitude de la proposition d'hébergement de ce dernier au domicile de sa soeur. Elle avait également connaissance de l'existence de faits de violences reprochées à Mme [K] et de la convocation du couple devant le tribunal correctionne en février 2027. Ces éléments démontrent a minima que la solution d'hébergement telle que proposée par l'intéressé dans l'attente de sa réadmission en Allemagne présente une menace à l'ordre public compte tenu du climat de violences réciproques allégué par le couple.
Par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne dispose d'aucune ressources financières, qu'il n'a pas été en mesure avant l'audience de remettre son passeport et qu'il ne dispose au titre des documents d'identité que d'une carte nationale marocaine et d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes.
Surtout l'intéressé ne démontre aucunement que la mesure d'assignation aurait pour objectif d'organiser son retour en Allemagne par ses propres moyens puisqu'il entend solliciter un titre de séjour en France et vivre au domicile de son épouse.
Enfin s'il évoque la présence d'une adresse au domicile de sa s'ur il ne produit à l'audience aucun élément permettant d'en apprécier la faisabilité.
Il doit donc être retenu d'une part que l'intéressé ne présente pas des garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence et que les perspectives d'éloignement vers l'Allemagne qui a autorisé sa réadmission sont caractérisées.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de déclarer regulière la décision de placement en rétention.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 13 Août 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [Z] né le 18 Novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine,
Rejetons la demande d'assignation à résidence de Monsieur [R] [Z] ;
Ordonnons le maintien en rétention de Monsieur [R] [Z] né le 18 Novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine,
Rappelons à Monsieur [R] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2026
À
- Monsieur [R] [Z]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'Aix en Provence
- Préfecture des Alpes-Maritimes
N° RG : N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDNZ
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [R] [Z]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi
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