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CA Aix Provence, 14 août 2026, RG 26/01361


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01361
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001cf195da062e0b7c778

Texte de la décision

12,029 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AOUT 2026

N° RG 26/01361 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDKH

Copie conforme

délivrée le 14 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Août 2026 à 10 heures 45.

APPELANT

Monsieur [H] [Q]

né le 18 Novembre 1984 à [Localité 2] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Madame [O] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026 à 16h15 ,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant remise aux autorités allemandes dans le cadre de la convention Schengen pris le par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES le 8 août 2026 , notifié le même jour à 15 heures 45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15 heures 45 ;

Vu l'ordonnance du 12 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Août 2026 à 8 heures 53 par Monsieur [H] [Q] ;

Monsieur [H] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Oui j'ai compris qu'il y avait une 2e décision. J'ai fait une demande de titre de séjour. J'ai rendez-vous le 01 septembre pour récupérer mon récépissé. Je vis avec ma femme, elle n'est pas enceinte. Les enfants que j'éduque ne sont pas les miens. Je n'ai jamais eu de problème avec ma femme. Je n'ai jamais été condamné ce qui s'est passé c'était la première fois, j'avais bu. Même les autorités allemandes ont dit que je ne causé aucun problème. Je veux rester en France et éduquer les enfants de ma femme même si ce ne sont pas les miens je suis très attaché à eux. J'étais en Allemagne pour le travail. Je veux travailler avec ma femme donc je suis venu en France demander un titre de séjour. Je n'ai plus d'adresse en Allemagne, je n'y vais que pour voir ma tante. J'ai un passeport et titre de séjour qui sont chez ma femme. J'ai ma soeur qui habite à [Localité 1], je pourrais être hébergé chez elle. J'ai une aide médical d'Etat. Financièrement, c'est ma femme qui s'occupe de moi.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Il a un titre de séjour allemand qui est valable jusqu'en 2029. Il est en France depuis moins de 3 mois. Il a fait une démarche administrative pour régulariser sa situation. Il est marié à son épouse qui est française. Il a un domicile chez son épouse. Il est ici car il y a eu des violences conjugales. Ces faits sont isolés. Il a pour la première fois bu de l'alcool. C'est le fils de son épouse qui décrit que c'est un couple qui fonctionne bien.'

Le représentant de la préfecture sollicite: 'Monsieur a le titre de séjour mais il n'a pas remis son passeport en cours de validité, il doit avoir un hébergement et des ressources suffisantes.

Monsieur dans ses auditions, nous dit bien qu'il n'a pas de revenus donc avec un titre de séjour allemand ne remplit pas toutes les conditions pour rester en France. De plus, monsieur présente une menace à l'ordre public en ce qu'il a commis des violences à l'égarde de sa femme. Une réadmission en Allemagne a été refusée. Il a une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans. Sa femme dit qu'il est violent et que ce n'est pas la première qu'il se montre violent en tapant la porte, en se montrant très jaloux et l'empêche de faire des choses. On ne sait pas depuis quand monsieur est hébergé chez sa femme car sur l'attestation d'hébergement datée du 11 août elle précise qu'il est hébergé depuis le 11 août. Monsieur ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de passeport. La justice a décidé qu'il ne pouvait pas vivre au domicile de sa femme, il n'a donc pas de domicilie stable et pérenne. L'Allemagne a accepté que monsieur réintègre le territoire mais pendant 3 ans monsieur ne pourra pas se trouvait sur le territoire français. De l'Allemagne, il pourrait saisir un avocat pour faire un recours contre l'oqtf. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge et de prolonger sa rétention.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'intéressé soutient que les conditions de l'article L 741-1 du ceseda ne sont pas réunies et sollicite son assignation à résidence. Il indique qu'il dispose d'un titre de séjour régulier délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'en 2029, qu'il est entré régulièrement en France le 13 juillet 2026 et dispose d'un domicile à [Localité 1] qu'il partage avec son épouse Mme [K] [X].

Sur ce

Conformément à l'article L 741-1 du ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L 743-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

A titre liminaire il sera relevé que l'autorité administrative a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant remise aux autorités allemandes du 08 août 2026 et un arrêté de placement en rétention le même jour, que la demande de réadmission a été accordée par les autorités allemandes le 11 août 2026.

Les moyens soulevés par l'intéressé pour justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire national en ce qu'il possède un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu'en 2029 ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire puisqu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il convient de rappeler que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 06 août 2026 dans le cadre d'une plainte déposée par son épouse Mme [X] pour des faits de violences conjugales commis le même jour, qu'il fait l'objet pour cette procédure d'une convocation devant le tribunal correctionnel en février 2027, que son épouse fait également l'objet d'une telle convocation pour des faits de violences sur conjoint. Or il doit être tenu compte de cette situation particulière dans la demande d'assignation à résidence au domicile de son épouse qui présente en soi une menace à l'ordre public compte tenu du climat de violences conjugales réciproques dénoncé.

Par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne dispose d'aucune ressources financières, qu'il n'a pas été en mesure avant l'audience de remettre son passeport et qu'il ne dispose au titre des documents d'identité que d'une carte nationale marocaine et d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes.

Surtout l'intéressé a déclaré à l'audience vouloir s'installer en France au domicile de son épouse et argue du traitement d'une demande de titre de séjour français et d'un rendez vous en préfecture fixé le 1er septembre 2026, démontrant qu'il n'entend pas rejoindre l'Allemagne par ses propres moyens.

Enfin s'il évoque la présence d'une adresse au domicile de sa s'ur il ne produit à l'audience aucun élément permettant d'en apprécier la faisabilité.

Il doit donc être retenu d'une part que l'intéressé ne présente pas des garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence et que les perspectives d'éloignement vers l'Allemagne qui a autorisé sa réadmission sont caractérisées.

La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 14 Août 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [Q]

né le 18 Novembre 1984 à [Localité 2] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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