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CA Lyon, 14 août 2026, RG 26/06507


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Date
14/08/2026
Numéro
26/06507
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8001ec195da062e0b7cc44

Texte de la décision

7,852 caractères

N° RG 26/06507 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBLZ

Nom du ressortissant :

[M] [W]

[W]

C/

PREFETE [J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision prise et notifiée le 8 août 2026, jour de la levée d'écrou de [M] [W] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution de 7 peines d'un quantum global de 22 mois d'emprisonnement, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois édictée le 15 novembre 2024 et notifiée le 20 novembre 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 mars 2025.

Suivant requête du 11 août 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 49 par le greffe, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance 12 août 2026 à 15 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2026 à 09 heures 45, [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Il a également invoqué l'insuffisante prise en compte de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation par le premier juge.

Suivant courriel adressé le 13 août 2026 à 12 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 août 2026 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 août 2026 à 18 heures 36 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et de ce que [M] [W] est irrecevable a contesté, pour la première fois en cause d'appel, l'arrêté placement rétention,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [M] [W],

MOTIVATION

L'appel de [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, celui-ci étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort des pièces du débat que dès le 7 août 2026, soit avant même la libération de [M] [W], le préfet du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 4], afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en accompagnant sa demande d'une copie du passeport algérien de l'intéressé valable du 27 mai 2022 au 26 mai 2023.

La réalité de ces diligences n'est d'ailleurs pas contestée par [M] [W].

Il convient de relever que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Par ailleurs, en l'absence d'une contestation de l'arrêté de placement rétention administrative régulièrement présentée par [M] [W], ses arguments tenant à l'insuffisante prise en compte de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, présentés pour la première fois en cause d'appel, sont totalement inopérants à permettre le rejet de la requête en prolongation de sa rétention présentée par l'autorité administrative. Il sera au demeurant observé que [M] [W] se méprend sur l'office du juge judiciaire lorsqu'il reproche au magistrat de ne pas avoir enjoint à l'autorité administrative de procéder à son examen médical.

Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments dont excipe [M] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [W],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA

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