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CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06394


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Date
13/08/2026
Numéro
26/06394
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8001f0195da062e0b7cccd

Texte de la décision

11,003 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/06394 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBGE

Appel contre une décision rendue le 30 juillet 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.

APPELANTE :

Mme [W] [D]

née le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]

comparante assistée de Maître Anaïs BRUNET, avocate au barreau de LYON, commise d'office

en présence de [T] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

PARTIE INTERVENANTE :

LE PREFET DU [Localité 2] -ARS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du 23 juillet 2026, le préfet du [Localité 2] a prononcé, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'admission de Mme [W] [D], née le 1er janvier 1986, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 3], sur la base d'un certificat médical établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [U] [B], psychiatre à l'hôpital [Etablissement 2].

Un certificat des 24 heures a été établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [R] [Y], psychiatre au centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1].

Un certificat des 72 heures a été rédigé le 25 juillet 2026 par le Docteur [K] [X], psychiatre au centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1].

Suivant arrêté du 27 juillet 2026, le préfet du [Localité 2] a dit que les soins psychiatriques de Mme [W] [D] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitaliser spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 3].

Suivant requête du même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu'il statue sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D] au-delà du délai de 12 jours.

Dans la perspective de la comparution devant le magistrat, un avis motivé a été établi le 27 juillet 2026 par le Docteur [N] [S] , psychiatre au centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1], conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de Mme [W] [D] en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une durée de 12 jours.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 août 2026, Mme [W] [D] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir en ces termes : « je suis pas malade. Je suis venue pour une altercation, je me suis faite tapée. Je ne veux pas rester là car je vais mourir, j'ai des enfants. Je suis enceinte ».

Les parties ont régulièrement été rendus destinataires de l'avis d'audience.

Un certificat de situation a été établi le 11 août 2026 par le Docteur [H] [G].

Le Ministère public, auquel le dossier a régulièrement été communiqué, a pris des réquisitions écrites le 12 août 2026 au terme desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance déférée au vu des éléments médicaux actualisés communiqués.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 août 2026 à 13 heures 30.

Ni le ministère public, ni le préfet du [Localité 2] n'étaient présents.

Mme [W] [D] a pour sa part comparu, assistée d'une interprète en langue arabe et de son conseil.

Maître Anaïs Brunet, entendue en sa plaidoirie, a confirmé ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales dans le dossiers, comme elle l'avait déjà indiqué en première instance, mais a rappelé que sa cliente souhaite sortir de l'hôpital ou à tout le moins changer d'établissement, car elle se dit violentée.

Mme [W] [D], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu'elle a un bébé dans son ventre qui gonfle un jour après l'autre. Son mari n'a pas d'argent pour la soutenir et lle a d'autres enfants avec lui. Il n'a pas beaucoup de moyens car il prend en charge ses autres enfants. Elle a encore indiqué que le corps médical est gentil avec elle mais qu'elle ne se sent pas bien là-bas. Elle a eu une opération de dialyse au Maroc. Ils lui ont tiré dessus au niveau de la gorge au Maroc. Mais dans sa tête, elle n'a rien, elle n'a pas de problème. Elle veut juste fonder un foyer, elle est une artiste qui peut aider son mari dans son travail de peintre. Malheureusement, ça n'a pas été possible, c'est le destin. Ils dormaient tous deux dans une tente. Elle a encore mentionné avoir été aidée par l'association l'Armée du Salut qui lui donne des repas, puis avoir eu un problème avec cette association. Elle est allée acheter des cigarettes à Charpennes, mais le vendeur la violentée et a dit qu'elle était malade. Elle a enfin répété que les médecins et les infirmières sont gentils avec elle mais qu'elle voudrait pouvoir sortir la nuit pour dormir dans sa tente et retourner ensuite se faire soigner la journée à l'hôpital.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 à 16 heures 30.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité du recours de Mme [D] n'est ni discutée ni discutable au regard des délais prévus par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

S'il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

En l'espèce, il ressort de l'examen des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que l'admission de Mme [W] [D] est intervenue dans un contexte de comportement hétéro-agressif avec un commerçant qu'elle aurait mordu et tenté de frapper lorsqu'il lui a retiré des mains la marchandise qu'elle n'était pas en mesure de payer ; lors de son interpellation puis au cours de sa garde à vue, les forces de l'ordre auraient constaté des propos incohérents du type « j'ai deux identités car je suis une artiste, j'ai un diplôme de psychiatrie et j'exerce au téléphone » ainsi qu'une certaine imprévisibilité comportementale qui les ont conduits à adresser Madame [D] aux urgences pour évaluation de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue ; à son arrivée, l'examen clinique de Mme [D] a mis en évidence un comportement désinhibé et une désorganisation psychique avec des propos délirants, incohérents, un discours diffluent et des réponses à côté qu'il est parfois difficile d'interrompre ou de recentrer, notamment car cette dernière n'a de cesse de vouloir passer une imagerie , étant persuadée d'être enceinte (Docteur [B], 21 juillet 2026, Docteur [Y], 23 juillet 2026) ;

- que dans la semaine ayant suivi son hospitalisation, si le tableau clinique de Mme [D] a évolué favorablement sur le plan psychomoteur puisqu'elle se montre calme, adaptée et collabore avec les soignants notamment quant à la prise médicamenteuse, son état psychique reste en revanche marqué par des idées délirantes de grandeur et de persécution ainsi que par des idées délirantes de filiation à mécanisme interprétatif, l'intéressée pensant être la fille du roi du Maroc; son discours demeure désorganisé, sans conscience de la nature pathologique de son trouble (Docteur [X], 25 juillet 2026),

- qu'à ce jour, malgré l'apaisement sur le plan psychomoteur, les idées délirantes à thématique mégalomaniaque et persécutoire auxquelles Mme [D] adhère totalement, demeure intactes, tout comme ses hallucinations cénesthésiques où elle sent un enfant bouger dans son ventre, alors que la clinique et les examens d'exploration ont confirmé l'absence de grossesse ; elle n'a aucune conscience de ses troubles, ne mentalise rien et son discours reste désorganisé avec des idées fixes sur sa sortie pour rejoindre ses enfants et son mari chez elle, sans lien avec la réalité de sa situation puisqu'elle est sans domicile et que ses enfants sont placés; elle ne négocie pas la prise médicamenteuse mais est en demande d'une diminution de son traitement (Docteur [G], 11 août 2026).

Dans ce dernier avis, le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet en milieu hospitalier, ce d'autant qu'il subsiste des zones d'ombre dans l'anamnèse de la patiente.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que le maintien de Mme [D] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La conseillère déléguée,

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