CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 Août 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/06440 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBIO
Appel contre une décision rendue le 06 août 2026 par lejuge du tribunal judiciaire de Lyon.
APPELANT :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
INTIMES :
[C] [T]
né le 07 Octobre 1974
non comparant, représenté par Me Béatrice BURNICHON, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 29 février 2024, pris en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, la préfète du Rhône a prononcé, au visa d'un certificat médical établi le 28 février 2024 par le Docteur [P] [M], l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [Localité 6] de Dieu de [Localité 7] de M. [C] [T], né le 7 octobre 1974 et placé sous mesure de curatelle exercée par l'ATR [Cadastre 1].
Suivant arrêté du 30 avril 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant transformation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [T] en programme de soins sur le fondement de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, mesure régulièrement reconduite depuis lors et en dernier lieu le 29 juin 2026.
Par arrêté du 27 juillet 2026, pris sur la base d'un certificat médical rédigé à la même date par le Docteur [X] [Q], psychiatre de l'établissement d'accueil, l'autorité préfectorale a ordonné, au visa des articles L.3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1, la réintégration de M. [C] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [Localité 6] de Dieu de [Localité 7].
Suivant requête reçue au greffe le 3 août 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [C] [T] au-delà de 12 jours.
Un avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète a été établi à la même date par le Docteur [X] [Q], conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 6 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [T] avec effet différé de 24 heures, au motif d'une absence de motivation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2026 sur le fait que les troubles mentaux de [C] [T] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, irrégularité qui cause un grief de privation totale de liberté.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 août 2026, le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée, dont il sollicite l'infirmation en demandant que soit autorisée la poursuite de la prise en charge de M. [C] [T] en soins psychiatriques sans consentement.
Au soutien de son recours, l'autorité administrative fait valoir que l'arrêté de réintégration du 27 juillet 2026 ne constitue pas une nouvelle admission au sens de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, mais seulement la modification de la forme de prise en charge d'une mesure préfectorale demeurée en vigueur, et que dans une telle hypothèse, ni le code de la santé publique, ni la jurisprudence n'exigent que soit constatés de nouveaux actes compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public, le juge judiciaire devant uniquement apprécier si les éléments médicaux ayant fondé la décision établissent d'une part, que la mesure préfectorale demeure justifiée et, d'autre part, que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires.
La préfecture observe par ailleurs que le certificat médical sur la base duquel a été décidée la réintégration conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques à temps complet, tout comme d'ailleurs l'avis motivé du 3 août 2026.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l'avis d'audience.
Dans la perspective de cette audience, un certificat médical de situation a été établi le 11 août 2026 par le Docteur [X] [Q], psychiatre de l'établissement d'accueil .
Dans ses conclusions écrites du 12 août 2026, régulièrement communiquée aux parties, le ministère public requiert lui aussi l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de M.[T] en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète conformément aux avis médicaux motivés.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 août 2026 à 13 heures 30.
Le préfet du Rhône n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette audience.
Le curateur de M. [C] [T] était lui-aussi absent et n'a pas transmis d'observations écrites.
M. [C] [T] n'a pas non plus comparu, ayant fait savoir, dans le récépissé signé le 11 août 2026, qu'il ne souhaitait pas être présent à l'audience mais qu'il voulait être représenté par un avocat commis d'office.
Maître Béatrice Burnichon, conseil de l'intéressé, entendue en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge dont elle s'approprie les motifs quant à l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2026 portant réintégration, ce qui porte une atteinte grave à la liberté de M. [T].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours motivé du préfet du Rhône, formé dans le délai du texte précité, est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3213-1 I. du code de la santé publique énonce que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L'article L.3211-2-1 du même code prévoit par ailleurs qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent un forme autre que l'hospitalisation à temps complet, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.,
Enfin, selon l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteint à l'ordre public.
En l'occurrence, il est constant que l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2026 est une décision de réintégration en hospitalisation complète de [C] [T] qui bénéficiait d'un programme de soins depuis le 30 avril 2024 après avoir initialement été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État par arrêté du 29 février 2024.
Cette décision de réintégration est fondée sur un certificat médical établi le 27 juillet 2026 par le Docteur [Q], psychiatre participant à la prise en charge du patient, dont le préfet s'approprie les termes, qui conclut que la prise en charge de ce dernier sous une forme autre que l'hospitalisation complète ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.
Le certificat médical en question annexé à la décision mentionne ainsi que [C] [T] a dû être hospitalisé pour un réajustement thérapeutique et l'introduction d'un traitement nécessitant une surveillance hospitalière rigoureuse pour en apprécier l'efficacité et la tolérance. Si le patient ne présente pas d'éléments psychotiques francs, il reste peu loquace avec des capacités très limitées d'élaboration et de compréhension du contexte de l'hospitalisation, ainsi qu'une tendance à l'isolement social, le contact restant superficiel.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la motivation de la décision préfectorale de réintégration du 27 juillet 2026 est conforme aux exigences des articles précités du code de la santé publique puisqu'il est bien fait état de l'impossibilité de continuer à dispenser des soins adaptés au patient dans le cadre du programme de soins dont il bénéficiait jusqu'alors.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu une insuffisance de motivation, alors que la réadmission en hospitalisation complète d'un patient pris en charge en programme de soins n'est pas subordonnée à la constatation de nouveaux actes portant atteinte à l'ordre public compromettant la sûreté des personnes.
L'ordonnance querellée est donc infirmée, en ce qu'elle a dit que la procédure est irrégulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints
Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S'il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, l'examen des différents certificats médicaux versés au dossier, et en particulier des deux derniers avis circonstanciés établis les 3 août et 11 août 2026 par le Docteur [X] [Q], met en évidence:
- que la réintégration de [C] [T], patient qui présente une pathologie psychiatrique chronique, à savoir une schizophrénie dysthymique, est intervenue dans un contexte de dégradation de son état somatique ayant nécessité une hospitalisation classique au cours de laquelle est apparue une potentielle pathologie neurologique incompatible avec le traitement antipsychotique prescrit auparavant, d'où la nécessité de procéder à un réajustement thérapeutique, ainsi qu'à l'introduction d'un nouveau traitement impliquant une surveillance hospitalière rigoureuse quant à son efficacité et à sa tolérance par le patient,
- que si au dernier examen du 11 août 2026, [C] [T] ne présente pas de symptômes psychotiques francs, ses capacités d'autonomie apparaissent cependant significativement réduites avec une impossibilité à gérer seul son traitement, d'autant qu'il est très isolé socialement et que le réajustement du traitement antipsychotique est toujours en cours dans l'objectif de ne pas aggraver ses symptômes neurologiques.
Dans cet avis 11 août 2026, le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet en milieu hospitalier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du préfet du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions la décision déférée, et statuant à nouveau,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de M.[C] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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