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CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06479


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Date
13/08/2026
Numéro
26/06479
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8001ff195da062e0b7cf24

Texte de la décision

8,106 caractères

N° RG 26/06479 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKJ

Nom du ressortissant :

[U] [D]

[D]

C/

PREFETE DU [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [D]

né le 16 Juin 1987 à [Localité 2] (CONGO)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans qui lui a été notifiée le 13 juin 2026 et confirmée par une décision du tribunal administratif de Lyon le 19 juin 2026.

Par ordonnances des 17 juin 2026 et 12 juillet 2026, confirmées en appel le 19 juin 2026 et le 14 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 10 août 2026, reçue le 10 août 2026 à 15 heures 20, le préfet du [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 août 2026 à 14 heures 12, a fait droit à cette requête.

[U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2026 à 10 heures 20 en faisant valoir que le préfet du [Localité 1] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la précédente période de sa rétention administrative et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.

[U] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2026 à 10 heures 30.

[U] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [D] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [U] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

[U] [D] fait valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ malgré toutes les pièces qu'il a pu transmettre. Il relève que bien que les autorités consulaires aient indiqué le reconnaître le 16 juillet 2026, aucune réponse aux sollicitations préfectorales n'est intervenue depuis lors, que la préfecture ne dispose pas d'un laissez-passer puisqu'elle a dû annuler le vol du 29 juillet 2026. Aussi, il estime qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de [U] [D] constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pris le même jour, qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités congolaises dès le 13 juin 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire, que le 9 juillet 2026 une relance a été effectuée afin d'obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire, que le 16 juillet 2026 une reconnaissance a été obtenue, qu'une demande de routing a été effectuée, qu'un routing a été organisé le 29 juillet 2000 26 mais annulé le même jour, qu'elle reste dans l'attente de l'organisation d'un routing effectif.

La réalité de ces diligences est établie par les pièces de la procédure. Il est démontré qu'un autre routing a été demandé le 7 août 2026.

Le préfet n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens. Il a saisi les autorités consulaires et les investigations engagées par celles-ci pour vérifier l'identité de l'intéressé ont abouti, de sorte que l'autorité administrative est en attente d'un routing. L'annulation du vol du 29 juillet, contraignant la préfecture à solliciter un autre routing n'induit pas une absence de perspective d'éloignement alors qu'au contraire, la reconnaissance de [U] [D] par son pays d'origine caractérise cette perspective.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE

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