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CA Lyon, 14 août 2026, RG 26/06506


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Date
14/08/2026
Numéro
26/06506
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800202195da062e0b7cfa7

Texte de la décision

15,590 caractères

N° RG 26/06506 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBLY

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P]

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 14 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 14 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

non comparant, mais ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,

ET

INTIMES :

M. [W] [P]

né le 08 Mai 2000 à [Localité 1] (MAROC)

actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Maëva ROSSI, avocate au barreau de Lyon, commise d'office,

M. [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocate au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 14 juin 2026, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à [W] [P].

Par ordonnance du 18 juin 2026, confirmée en appel le 20 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 13 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant requête du 11 août 2026, reçue et enregistrée par le greffe le 12 août 2026 à 14 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention d'[W] [P] pour une durée de trente jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[W] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant :

- d'une part, de l'insuffisance des diligences de la préfecture de l'Ain au motif que dans le cadre de son audition du 14 juin 2026, l'intéressé a fait état de demandes d'asile effectuées en Suisse et en Hollande, mais qu'il ne ressort pas de la procédure que ses empreintes auraient été passées à la borne EURODAC durant sa dernière période de rétention et que les autorités étrangères auraient été saisies d'une demande de réadmission,

- d'autre part, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où [W] [P] est placé en rétention depuis 60 jours sans réponse à ce stade du consulat marocain malgré plusieurs relances.

Dans son ordonnance du 12 août 2026 à 16 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Ain, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [P], mais dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de ce dernier.

Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2026 à 17 heures 45, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, au motif qu'[W] [P] ne dispose d'aucunes garanties de représentation, faute de disposer d'une résidence stable sur le territoire français, d'avoir remis un passeport en cours de validité et de justifier de ressources.

Sur le fond, le ministère public soutient, au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, que les conditions de la prolongation de la rétention administrative sont réunies, puisque dans sa requête en prolongation, la préfecture de l'Ain a rappelé qu'[W] [P] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, que des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 15 juin 2026, qu'en complément, un jeu d'empreintes et de photographie a été envoyée par le biais de la DGEF et que des relances ont été adressées. Il souligne que l'intéressé lui-même est responsable de la longueur de sa rétention car il n'a remis aucun document de voyage en cours de validité.

Il observe par ailleurs qu'aucun élément ne permet d'indiquer qu'[W] [P] a fait des demandes d'asile en Suisse et Hollande, l'intéressé ne produisant aucun récépissé en ce sens, ce dont il résulte que la préfecture de l'Ain n'était nullement tenue de s'adresser aux autorités de ces pays.

Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 13 août 2026 à 12 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2026 à 10 heures 30.

[W] [P] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter à l'audience qu'il refusait catégoriquement de s'y rendre et ne souhaitait pas voir le juge, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 14 août 2026 à 7 heures 50 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Le ministère public n'a pas non plus comparu, mais a pris des réquisitions écrites par courriel reçu au greffe le 13 août 2026 à 17 heures 04 et régulièrement communiqué aux parties, au terme desquelles il a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en faisant sien l'argumentaire développé dans l'acte d'appel du procureur de la République de [Localité 2].

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à ce qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative d'[W] [P].

Le conseil d'[W] [P], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en réitérant les deux moyens développés dans ses conclusions de première instance.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

En l'espèce, le conseil d'[W] [P] invoque :

- d'une part, le caractère insuffisant des diligences de la préfecture de l'Ain eu égard aux demandes d'asile en Suisse et en Hollande évoquées par ce dernier dans son audition du 14 juin 2026 qui n'ont pourtant pas donné lieu à son passage à la borne EURODAC ni a fortiori à la saisine des autorités ces deux pays en vue de la réadmission de l'intéressé,

- d'autre part, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu du défaut de réponse des autorités consulaires marocaines après 60 jours de rétention malgré plusieurs relances.

Sur le premier point, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure :

- qu'[W] [P] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais déclare de nationalité marocaine, de sorte que la préfecture de l'Ain a saisi le consulat général du Maroc à [Localité 2] aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 15 juin 2026, soit dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé,

- qu'en parallèle, l'autorité administrative a transmis les empreintes et photographies d'[W] [P] aux autorités marocaines par l'intermédiaire de la DGEF,

- que suite à une relance des services préfectoraux du 9 juillet 2026, la DGEF a demandé si le retenu a fait l'objet de condamnations,

- que par courriel du 10 juillet 2026, l'autorité administrative a répondu par la négative,

- que dans un message du 20 juillet 2026, la DGEF a fait savoir à la préfecture de l'Ain que le dossier d'[W] [P] a été transmis ce jour aux autorités marocaines dans le lot 27,

- qu'en réponse à une relance de la préfecture du 7 août 2026, la DGEF a indiqué dans un message du même jour qu'elle n'avait pas encore eu de retour des autorités centrales marocaines au sujet d'[W] [P], en précisant que le délai de réponse prévu par le procès-verbal franco-marocain du 11 juin 2018, révisé en dernier lieu le 25 juin 2025, est de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par les autorités centrales marocaines.

Par ailleurs, s'il est indiscutable que dans son audition en retenue administrative du 14 juin 2026 par le truchement d'un interprète en langue arabe, [W] [P] a effectivement indiqué avoir fait des demande d'asile en Suisse et en Hollande, il a immédiatement ajouté en réponse à une question en ce sens de l'officier de police judiciaire qu'il n'avait pas eu de réponse positive à ses demandes, précisant en ces termes : « on est pas accueilli pour les Marocains les demandes sont refusées ». Plus loin dans son audition, il a également pu déclarer qu'il n'a pas de problèmes au Maroc et ne s'oppose pas à être reconduit dans ce pays si telle est la volonté des autorités françaises.

[W] [P] est donc particulièrement mal venu à se prévaloir de l'existence de deux demandes d'asile en Suisse et en Hollande au stade de l'examen de la dernière demande de prolongation de sa rétention, alors qu'il a lui-même convenu, préalablement à son placement en rétention, que ces demandes, à supposer même qu'elles correspondent à une quelconque réalité, n'ont pas connu une issue favorable.

Il est d'autant moins fondé à reprocher à l'autorité administrative de ne pas l'avoir passé à la borne EURODAC pendant sa seconde période de rétention administrative qu'il n'a jamais estimé utile de pointer la carence de la préfecture à ce sujet au moment de l'examen des deux précédentes demandes de prolongation, comme le révèlent la lecture des décisions rendues les 18 juin et 13 juillet 2026, pas plus qu'il n'a produit de documents susceptibles de laisser supposer l'existence de demandes d'asile en Suisse et en Hollande, pièces à l'appui desquelles il aurait effectivement pu solliciter que l'administration procède à la consultation de la borne EURODAC.

Il découle de l'ensemble de ces observations que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le préfet de l'Ain a accompli les démarches suffisantes pour organiser dans les meilleurs délais l'éloignement d'[W] [P] au regard des informations dont il disposait et de l'obligation de moyens à laquelle il est tenu.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires marocaines conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement, alors même qu'il se déduit du courriel de la DGEF du 7 août 2026 que la procédure d'identification d'[W] [P] est en cours auprès des autorités centrales marocaines auxquelles le dossier complet a été transmis le 20 juillet 2026.

Il est en outre vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et le Maroc permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire, étant rappelé que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

En conséquence, dans la mesure où l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation de la rétention administrative d'[W] [P] sont réunies.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative d'[W] [P], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[W] [P] pour une durée de trente jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA

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