CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06505
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Texte de la décision
N° RG 26/06505 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBLX
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 13 AOUT 2026 à 12h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [T]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 1] (MAROC)
actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
ayant pour conseil, Maître Maëva ROSSI, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 août 2026 à 17 heures 45, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 51 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de [Y] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [Y] [T] est célibataire sans enfant et sans attaches sur le territoire français dès lors qu'il ressort de son audition et des pièces qu'il ferait des entrées et des sorties régulières sur le territoire au moins depuis 2023 ; qu'il a indiqué être arrivé en France la veille de son interpellation ; que les membres de sa famille se trouvent au Maroc et qu'il n'a personne en France ; qu'il n'a pas de ressources ni d'adresse personnelle ; qu'il est dépourvu de documents d'identité et de justificatifs de domicile, ainsi que de documents de voyage ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [Y] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 14 août 2026 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Elsa SANCHEZ Sophie CARRERE
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