CA Lyon, 13 août 2026, RG 26/06418
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 Août 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/06418 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHP
Appel contre une décision rendue le 06 août 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de Lyon
APPELANT :
M. LE PREFET DU RHONE - ARS
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
INTIMES :
[B] [R]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[Adresse 2] [Localité 3]
comparant assisté de Me Béatrice BURNICHON, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE DIEU
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 janvier 2023, pris en application des articles L.3213-1 et L.213-2 du code de la santé publique à la suite d'une mesure provisoire ordonnée le 27 janvier 2023 par le maire de la commune de [Localité 7], la préfète du Rhône a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [Localité 4] de Dieu de [Localité 8] de M. [B] [R], né le 15 novembre 1977 et placé sous mesure de tutelle exercée par l'ATR 69.
Suivant arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant transformation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [R] en programme de soins sur le fondement de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant été reconduite par décision du 26 novembre 2025.
Par arrêté du 6 février 2026, pris sur la base d'un certificat médical rédigé à la même date par le Docteur [J], psychiatre de l'établissement d'accueil, l'autorité préfectorale a ordonné, au visa des articles L.3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1, la réintégration de M. [B] [R] sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [Localité 4] de Dieu de [Localité 8].
Suivant ordonnance du 12 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [B] [R] au-delà d'une durée de douze jours.
Des certificats mensuels ont été établis le 25 février 2026 par le Docteur [X] [J], les 25 mars 2026, 27 avril 2026 et 26 mai 2026 par le Docteur [E] [N], psychiatres participant à la prise en charge de [B] [R].
Suivant arrêté du 27 mai 2026, le préfet du Rhône a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [R] au centre hospitalier spécialisé [Localité 4] de Dieu de [Localité 8] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 27 mai 2026.
Des certificats mensuels ont été rédigés les 25 juin et 24 juillet 2026 par le Docteur [E] [N].
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [B] [R] conformément à l'article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 6 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B] [R] au motif d'une irrégularité procédurale tenant au fait que le certificat mensuel du mois d'avril 2026 a été établi hors délai, mais dit que cette mainlevée n'entrera en vigueur que 24 heures à compter de la notification de la décision.
Le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé [Localité 4] de Dieu a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de M. [B] [R] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [H] [A], psychiatre exerçant au centre hospitalier spécialisé [Localité 4] de Dieu.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 août 2026, le préfet du Rhône a interjeté appel de l'ordonnance de mainlevée du 6 août 2026, dont il sollicite l'infirmation en demandant que soit autorisée la poursuite de la prise en charge de M. [B] [R] en soins psychiatriques sans consentement.
A l'appui de son recours, l'autorité administrative fait valoir que s'il n'est pas contestable que le certificat médical mensuel du mois d'avril 2026 a été établi après l'expiration du délai d'un mois suivant l'établissement du précédent certificat du mois de mars 2026, donc sans respecter les dispositions de l'article L.3213-3 du code de la santé publique, il n'en reste pas moins qu'en vertu de l'article L.3216-1 du même code, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée que s'il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne concernée. Or, dans le cas présent, le décalage constaté entre les certificats des 25 mars et 27 avril 2026 ne suffit pas, à lui-seul, à caractériser l'existence d'un quelconque grief, en l'absence d'interruption du suivi psychiatrique, de privation d'information, d'impossibilité d'exercer un recours, d'aggravation de la contrainte ou d' absence durable d'évaluation médicale, ce d'autant que la mesure a été judiciairement contrôlée et maintenue le 12 février 2026.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l'avis d'audience.
Un certificat médical de situation a été établi le 11 août 2026 par le Docteur [H] [A], psychiatre de l'établissement d'accueil.
Dans la perspective de l'audience, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuel caractère sans objet de l'appel formé par l'autorité préfectorale eu égard à l'intervention, le 7 août 2026, d'une décision portant admission de [B] [R] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence.
L'ATR [Cadastre 1], tuteur de [B] [R], a transmis une note de situation le 11 août 2026 relatant notamment que celui-ci a été réadmis au centre hospitalier spécialisé [Localité 4] de Dieu à compter du 6 février 2026 à la suite d'une hospitalisation à l'hôpital [Etablissement 1] durant les 10 jours précédents en raison d'une blessure par couteau dont il a été victime le 27 janvier 2026 ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours et au sujet de laquelle il a pu faire des déclarations variables. L'association tutélaire mentionne également qu'à l'issue de de la dernière synthèse, il a été retenu que M. [R], en permanence envahi de personnes rencontrées au cours de ces hospitalisations ou lors d'achat de toxiques ou de livres bibliques, ne peut plus vivre en logement autonome actuellement et doit être orienté vers une structure de type pension de famille ou CHRS. L'ATR [Cadastre 1] précise enfin avoir accepté d'initier une nouvelle procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence en raison de l'état de santé fragile de M. [R] qui se met en danger.
Dans ses conclusions écrites du 12 août 2026, régulièrement communiquée aux parties, le ministère public estime que dans la mesure où une nouvelle décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète a été prise, l'appel portant sur la précédente décision est devenu sans objet, ce qui peut être constaté sans audience.
Le conseil de [B] [R] a pour sa part indiqué, dans un courriel du 12 août 2026, qu'il lui apparaît nécessaire de maintenir l'audience du 13 août 2026 car la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 7 août 2026 n'est pas conforme aux dispositions légales (absence de date de consultation mentionnée dans le certificat médical du Docteur [A], référence à une mainlevée suivant ordonnance du 7 août au lieu du 8').
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 août 2026 à 13 heures 30.
Le préfet du Rhône n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette audience.
Le tuteur de M. [B] [R] ne s'est pas non plus présenté.
M. [B] [R] a en revanche comparu en personne, assisté de son conseil.
Maître Béatrice Burnichon, conseil de l'intéressé, entendue en sa plaidoirie, a soutenu que l'appel de la préfecture n'est pas dépourvu d'objet compte tenu du caractère manifestement irrégulier de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers prise le 7 août 2026, laquelle constitue au demeurant un détournement de procédure, puisqu'elle vise à contourner la décision de mainlevée des soins psychiatriques rendue le 6 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire. Elle sollicite donc la confirmation de cette décision de mainlevée qui a pertinemment relevé l'absence de respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux et indique que si la nouvelle procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers n'est pas levée par le magistrat qui doit la contrôler ce jour, elle en interjettera appel.
M. [B] [R], qui a eu la parole en dernier, a dit qu'il ne comprend pas pourquoi il s'est retrouvé à l'hôpital alors que c'est lui qui a été agressé. Il a quand même le droit de marcher dans la rue quand même' il n'a pas de kippa sur la tête' il ne va quand même pas passer toute sa vie en psychiatrie. Ça fait 30 ans qu'il y est. Il veut rentrer chez lui.
En cours d'audience, M. [B] [R] a quitté la salle avant de revenir et d'ajouter qu'il a déjà pris plusieurs coups de couteau.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 à 16 heures 30.
Suite à l'information donnée à l'audience par le conseil de M. [B] [R] selon laquelle le juge du tribunal judiciaire a contrôlé ce jour la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cas d'une procédure d'urgence prise le 7 août 2026 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint Jean de Dieu, le conseiller délégué a demandé la communication de l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon.
Cette décision, qui autorise le maintien en hospitalisation complète de M. [B] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours, a régulièrement été communiquée aux parties pour information.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours motivé du préfet du Rhône, formé dans le délai du texte précité, est déclaré recevable.
En revanche, eu égard à l'admission de [B] [R] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence à compter du 7 août 2026 sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Saint Jean de Dieu prise à cette date et toujours en cours à ce jour au vu de l'ordonnance rendue ce jour par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien du patient en hospitalisation complète sans son consentement au-delà d'une durée de 12 jours, le recours formé à l'encontre de l'ordonnance ayant statué sur la poursuite d'une précédente mesure d'hospitalisation complète sans consentement au-delà du délai de 6 mois est devenu sans objet, compte tenu de l'intervention en ses lieux et place d'une autre mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel du préfet du Rhône recevable, mais devenu sans objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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