CA St Denis Reunion, 10 août 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
N° RG 26/00192 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KO2
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU 10 août 2026
SUR APPEL SUSPENSIF
N° de MINUTE : 26/192
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1],
[Localité 1]
INTIME :
Madame [U] [V] [S] [P] OQTF 19547
actuellement libéréé
représentée par Me Miandra RATRIMOARIVONY de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de MAYOTTE
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE MAYOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
Ministère public :
CONSEILLER DELEGUE : Madame Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion
GREFFIER : Lydie KABISSO
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 9 août 2026 à 13 h 30, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [U] [V] [S] [P] ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 10 août 2026 à 7h56 ;
Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de Mme [U] [V] [S] [P] effectuées par mail le même jour et à la même heure.
MOTIFS
Vu la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du conseil constitutionnel jugeant que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er octobre 2026, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la constitution.
En l'espèce, l'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif étant intervenu plus de six heures après la notification de la mainlevée du placement en rétention de Mme [U] [V] [S] [P], en sorte que celle-ci a été remise en liberté, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons que l'appel du parquet avec demande d'effet suspensif est intervenu plus de six heures après la notification de la décision entreprise ;
Constatons la remise en liberté de Mme [U] [V] [S] [P] ;
Disons que la demande d'effet suspensif de l'appel du parquet est sans objet ;
Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience du lundi 10 août 2026 à 15 heures 30, cette mention valant convocation (sauf au parquet à informer les parties par écrit de son désistement).
Fait à Mayotte, le 10 août 2026.
La greffière Le conseillère déléguée
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 10 août 2026 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) :[U] [V] [S] [P] OQTF 19547
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