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CA St Denis Reunion, 10 août 2026, RG 26/00192


Vérifier : CA St Denis Reunion, 10 août 2026, RG 26/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00192
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a80021a195da062e0b7d3c4

Texte de la décision

4,139 caractères

N° RG 26/00192 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KO2


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU 10 août 2026

SUR APPEL SUSPENSIF

N° de MINUTE : 26/192

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICAIRE DE MAMOUDZOU

[Adresse 1],

[Localité 1]

INTIME :

Madame [U] [V] [S] [P] OQTF 19547

actuellement libéréé

représentée par Me Miandra RATRIMOARIVONY de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de MAYOTTE

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE MAYOTTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

Ministère public :

CONSEILLER DELEGUE : Madame Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 9 août 2026 à 13 h 30, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [U] [V] [S] [P] ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 10 août 2026 à 7h56 ;

Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de Mme [U] [V] [S] [P] effectuées par mail le même jour et à la même heure.

MOTIFS

Vu la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du conseil constitutionnel jugeant que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er octobre 2026, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la constitution.

En l'espèce, l'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif étant intervenu plus de six heures après la notification de la mainlevée du placement en rétention de Mme [U] [V] [S] [P], en sorte que celle-ci a été remise en liberté, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons que l'appel du parquet avec demande d'effet suspensif est intervenu plus de six heures après la notification de la décision entreprise ;

Constatons la remise en liberté de Mme [U] [V] [S] [P] ;

Disons que la demande d'effet suspensif de l'appel du parquet est sans objet ;

Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience du lundi 10 août 2026 à 15 heures 30, cette mention valant convocation (sauf au parquet à informer les parties par écrit de son désistement).

Fait à Mayotte, le 10 août 2026.

La greffière Le conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 10 août 2026 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[U] [V] [S] [P] OQTF 19547

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