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CA St Denis Reunion, 10 août 2026, RG 26/00191


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800229195da062e0b7d61c

Texte de la décision

6,538 caractères

N° RG 26/00191 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOZ

du 10/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

dix Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/191

APPELANT :

Mme [B] [R] [J] 19163

Actuellement retenue au CRA PAMANDZI

de nationalité Malgache

assistée de Madame [M] [V], interprète en lague malgache, par téléphone vidéo, serment préalablement prêté

Comparante

Assisté(e) de Me Celine COOPER, avocat au barreau de MAYOTTE

INTIME :

Monsieur le Préfet de Mayotte,

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de PARIS

Ministère public : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du dix Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le dix Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l'arrêté du 3 août 2026 portant obligation pour Mme [B] [R] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ([J] 19163).

Vu l'arrêté du 3 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [B] [R].

Vu la requête de M. le préfet de Mayotte du 7 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [R].

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 8 août 2026, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [R] pour une durée de 25 jours.

Compte tenu d'importants embouteillages, l'interprète ayant renoncé à se rendre à la chambre d'appel, il est procédé à la traduction des propos de Mme [R] par téléphone avec l'accord des parties.

Après avoir entendu, le conseil de la préfecture et le conseil de Mme [B] [R], cette dernière ayant eu la parole en dernier assistée d'un interprète en langue malgache par téléphone, laquelle a préalablement prêté serment pas vidéo sur un téléphone mobile ;

Mme [R], assistée de son avocat, soutient que la préfecture n'a pas justifié de circonstances particulières nécessitant son placement dans des locaux de rétention administrative (LRA).

Elle ajoute avoir intégré le CRA le 4 août à 14h45, soit 27h45 après son contrôle, qu'elle a dans l'intervalle été placée au LRA, sans qu'il soit possible de le vérifier, ni de savoir à quelle heure elle a été intégrée puisque le registre LRA mentionne une entrée dans le local le 3 août à 16h45, mais que celui-ci n'est pas signé ni ne comporte de refus de sa signature.

Le préfet de Mayotte représenté par son conseil soutient que la procédure est régulière, Mme [R] n'étant pas restée plus de 48 heures dans le local de rétention administratif et qu'il n'est démontré aucun délai excessif. Il sollicite confirmation du jugement attaqué.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de placement au LRA

Aux termes de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ".

Il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.

Ces dispositions dérogeant au principe édicté par les articles R. 744-1 et suivants du même code, prescrivant le placement de l'étranger dans un centre de rétention, il appartient au préfet de caractériser les circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant de l'impossibilité de placer l'intéressé immédiatement, ou en tous cas dans un bref délai, dans un centre de rétention et au juge de vérifier que ces circonstances étaient réunies.

En l'espèce, ni l'arrêté de placement en rétention, ni la procédure produite, n'exposent en quoi il était impossible de conduire sans délai Mme [B] [R] au centre de rétention administrative, aucun élément ne caractérisant de telles circonstances particulières.

Pour autant il n'est pas justifié que ce manquement a causé grief à Mme [R], l'intéressée indiquant avoir pu s'entretenir notamment dès le samedi avec les associations l'informant de ses droits. Le procès-verbal du 3 août 2026 à 14h 25 mentionne également qu'il lui a été laissé son téléphone portable à disposition. Enfin, ses droits lui ont été notifiés oralement par le truchement d'un interprète le 3 août 2026 à 15h38 et par la remise d'un formulaire.

Dès lors, le moyen soulevé ne peut prospérer.

Sur le moyen tiré du délai excessif

Il résulte des registres de rétention du local de rétention administrative et de celui du centre de rétention administrative que Mme [B] [R] est entrée dans le premier le 3 août 2026 à 16 h 45 et dans le second le 4 août 2026 à 13h 45.

Le placement en LRA n'ayant pas excédé 48 heures, son intégration au CRA le 4 août 2026 à 13h45 n'est pas excessif et ne lui a pas porté grief.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MALARDEL conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 10 août 2026, à 14h30

La greffière La conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le dix Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[B] [R] [J] 19163

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