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CA St Denis Reunion, 12 août 2026, RG 26/00196


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800231195da062e0b7d770

Texte de la décision

7,642 caractères

N° RG 26/00196 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KO6

du 12/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

douze Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/196

APPELANTE :

Mme [S] [I] [J] [E] 19455

Actuellement retenue au CRA [Localité 2]

née le 08 Avril 2008 à [Localité 3]

de nationalité Comorienne

Comparante, assistée de Me SAID KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

assistée de Madame [Y] [H], interprète en langue shimaoré, serment préalablement prêté

INTIME :

M. [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris

Ministère public : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, Présidente de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du douze Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le douze Août deux mille vingt six

*

* *

Vu l`arrêté du 6 août 2026 portant obligation pour Mme [I] [J] [S] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination (OQTF19455) ;

Vu l'arrêté du 6 août 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [I] [J] [S] ;

Vu la requête de Mme [I] [J] [S] du 9 août 2026 contestant son placement en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 10 août 2026, notifiée à 14h20, rejetant la contestation du placement en rétention administrative de Mme [I] [J] [S] ;

Après avoir entendu le conseil de la préfecture et le conseil de Mme [I] [J] [S], ce dernier ayant eu la parole en dernier assistée de l'interprète en langue comorienne, serment préalablement prêté ;

Mme [I] [J] [S] soutient en résumé de ses conclusions écrites que la notification de ses droits par l'officier de police judiciaire et non par un interprète n'est pas régulière.

Le préfet de Mayotte réplique par l'intermédiaire de son conseil que le policier a obtenu une certification en langue shimaore et qu'au regard du contexte de l'île soumis à une forte immigration le premier juge a exactement retenu que la notification était régulière. Il ajoute que l'appelante se contredit en indiquant ne pas parler le français tout en affirmant avoir poursuivi ses études à [Localité 5].

MOTIFS

Sur le défaut d'interprète

L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Les droits à l'interprétation et à la traduction sont des composantes du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il s'évince de ces dispositions que le recours à un interprète est obligatoire dès lors que l'étranger ne sait pas lire, la remise de formulaires de droits étant insuffisante.

Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'un interprète, lorsque son assistance s'avère nécessaire, soit choisi parmi les agents de police en charge de la procédure, une telle règle s'imposant en vertu du principe d'impartialité.

En l'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des arrêtés préfectoraux du 6 août 2026 que Mme [I] [J] [S] a déclaré « ne pas comprendre ni ne pas lire le français ». Or, ces arrêtés ne lui ont pas été notifiés par le truchement d'un interprète. En effet, l'agent de police judiciaire a indiqué procéder seul à la notification « en langue comorienne, langue maternelle que nous maîtrisons ».

Il n'est donc pas établi que la traduction était exacte et fidèle et que l'appelante ait pu prendre connaissance de ses droits.

Il est également opéré une confusion entre l'agent notificateur et l'interprète, puisque contrairement à ce qu'indique le premier juge le policier qui a notifié les arrêtés est le même que celui qui a réalisé la traduction, lequel n'a d'ailleurs apposé sa signature qu'en sa qualité de fonctionnaire de police, ce qui cause un grief à l'étrangère en l'absence du respect du principe d'impartialité. Dès lors la circonstance que le policier bénéficie d'un certificat d'aptitude en langue shimaore est sans emport.

Par ailleurs ni l'audience ni les pièces de la procédure ne démontrent que Mme [I] [J] [S] parle le français.

En conclusion de ce qui précède, la notification des arrêtés préfectoraux ne peut être tenue pour régulière, ce qui justifie la mainlevée de la rétention.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Lydie KABISSO, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Infirmons l'ordonnance rendue le 7 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Mamoudzou,

Ordonnons la libération immédiate de Mme [I] [J] [S],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1], le 12 août 2026 à 14 heures 30.

La greffière La conseillère déléguée

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le douze Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[Adresse 3]

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