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CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00122


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800242195da062e0b7da13

Texte de la décision

6,316 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Août 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/126

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRNN

Décision déférée du 04 Août 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1197

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Absent, représenté par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

HOPITAL [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

[K]

Monsieur [M] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 25 juillet 2026, [Y] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence

le certificat initial daté du 25 juillet 2026 du [U] [F] [R] faisait état principalement d'un état d'incurie avancé, d'idées délirantes de persécution et de troubles rendant impossible son consentement aux soins.

Le certificat médical du 26 juillet 2026 relevait chez [Y] [I] une incurie, une bizarrerie de contact, des menaces allusives au personnel soignant ,des idées de persécution centrées sur le voisinage .

Le certificat médical du 27 julilet 2026 du Dr [D][H] mettait en évidence d'une désorganisation ideo-psychique, d'idées délirantes de persécution , troubles rendant impossible son consentement aux soins.

Le 4 août 2026, sur requête du directeur de l'hôpital psychiatrique de [Etablissement 2] du 31 juillet 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte aux motifs notamment repris de l'avis motivé du psychiatre selon lequel ,[Y] [I] présentait un sentiment de méfiance exagéré , un comportement menaçant vis à vis du personnel soignant, des éléments délirants de persécution.

Par l'intermédiaire de son conseil, [Y] [I] a relevé appel de l'ordonnance du 4 août 2026,par courrier électronique parvenu au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026 à 10 heures 49 et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [Y] [I] fait l'objet. soutenant que :

-Dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers la condition d'urgence prévue à l'article L3222-3 du code de santé publique lorsqu'ill existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et permettant de se fonder sur un unique certificat médical n'était pas remplie

-En tout état de cause, en application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions a l'exercice des Iibertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son etat mental et a la mise en oeuvre du traitement requis.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre [B] [T] du 12 août 2026, dont le conseil de [Y] [I] a eu connaissance , ce dernier présentait un contact replié , altéré , un sentiment de persécution par l'équipe soignante ou par sa famille, qu'il se pense guéri de son trouble psychique chronique, restant hermétique au discours soignant . Il relevait également que son adhésion aux médicaments psychotropes restait passive et sélective donc fragile .

Par avis écrit du 12 août 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience de la cour, le conseil a développé oralement ses observations écrites ,concluant qu'aucun certificat médical ne mentionnait d'idée suicidaire et que dès lors les conditions d'urgence n'étaient pas réunies.

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MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par courrier électronique parvenu au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026 à 10 heures 49 pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.

Sur le respect des dispositions de L3222-3 du code de santé publique :

Le certificat initial a relevé :

- un repli au domicile avec des déambulations des éléments de persécution, diffus, un refus de traitement médicamenteux , un refus de soins proposés.

Ces éléments confirmés par l'ensemble des certificats médicaux ultérieurs suffisent à caractériser un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade qui ne doit pas être confondu avec une tendance suicidaire .

L'avis motivé du 12 août 2026 ne fait état d'aucune amélioration de l'état du patient sur son sentiment de persécution mais pointe qu'il reste hermétique au discours des soignants, se pensant guéri .Il conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins.

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de [Y] [I] ,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du

4 août 2026

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI D. COQUIZART

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