CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00776
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/777
N° RG 26/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRS2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 Août à 16h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 16h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [A]
né le 07 Février 1967 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 août 2026 à 17h10,
Vu l'appel formé le 13 août 2026 à 14h42 par courriel, par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 août 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
[D] [A]
assisté de Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [I], interprète en langue géorgienne, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de F. REBOIS, représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du [Localité 2] en date du 6 août 2026, à l'encontre de M. [D] [A], notifié le 8 août 2026 à 8 h 22 sur le fondement d'une ITF ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M.[D] [A] enregistrée au greffe le 10 août 2026 à 14 h 06 et vu la requête de l'autorité administrative enregistrée au greffe le 11 août 2026 à 9 h 30 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2026 à 16 heures, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [A] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 août 2026 à 14 heures 42 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprète par téléphone pour la notification des droits de l'intéressés lors de son placement en rétention,
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce le questionnaire d'évaluation de vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me La motte, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
- sur les irrégularités tirées des modalités de l'interprétariat
M. [A] fait valoir que lors de son placement en rétention, ses droits lui ont été notifiés en langue russe par le truchement d'un interprétariat téléphonique alors que sa langue maternelle est le géorgien, sans qu'il résulte de la procédure qu'aucun interprète en géorgien n'ait pu être contacté.
Il ajoute que la nécessité du recours à un interprétariat téléphonique n'était pas justifiée et que ces irrégularités lui causent un grief.
L'article L. 141-2 du CESEDA énonce que lorsqu'un étranger fait l'objet notamment d'un placement en rétention et qu'il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu'il comprend. L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention
Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, si M.[A] se dit géorgien, il ne conteste pas comprendre le russe si bien que ses droits lui ont bien été notifiés dans une langue qu'il comprend. En tout état de cause, M.[A] ne prétend pas avoir été privé de l'exercice d'un des droits qui lui a été notifié en raison des modalités d'interprétariat par voie téléphonique. Rien ne démontre par conséquent qu'il a été substantiellement porté atteinte à ses droits. Il n'y a donc pas lieu à nullité du placement en rétention.
- sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
M.[A] soutient que la requête est irrégulière pour ne pas contenir le questionnaire intitulé 'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité'. Il ajoute que seule est produite une audition datée du 21 août 2025. Il estime que cette pièce est nécessaire à la cour pour vérifier que le préfet a pris sa décision de placement en connaissance de sa situation réelle et notamment de l'hépatite C sont il souffre et qui impose un traitement dont il n'a bénéficié que tardivement au Centre de rétention et de manière incomplète.
La cour relève que la régularité de la décision de placement en rétention ne fait en cause d'appel l'objet d'aucune critique de M.[A] qui se borne à invoquer l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison d'une pièce utile.
Mais rien ne démontre que M.[A] a fait l'objet d'une nouvelle audition depuis cette date, et M. [A] ne peut pas reprocher à l'administration de ne pas produire une pièce dont il prétend qu'elle n'a pas été établie.
Contrairement à ce qu'il soutient, le juge n'est pas privé de la possibilité d'apprécier la motivation du préfet puisqu'il résulte des éléments débattus que le préfet s'est fondé sur une audition de l'intéressé daté du mois d'août 2025, qui est bien jointe à la requête.
La décision de placement en rétention prend en compte, sur la base de l'audition de l'intéressé datée du mois d'août 2025, l'Hépatite C dont souffre M.[A], tout en relevant que l'état de vulnérabilité n'est pas caractérisé.
Rien ne permet de retenir que le préfet qui a pris en compte la pathologie invoquée par M.[A] s'est fondé sur des éléments inexacts, même s'ils remontent à plusieurs mois, pour apprécier l'absence de toute situation de vulnérabilité. Le préfet a par ailleurs motivé sa décision par référence au comportement de l'intéressé qui n'a pas respecté les modalités d'une assignation à résidence.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du Préfet.
M.[A] soutient encore qu'il ne reçoit pas en rétention son entier traitement et son conseil souligne que son état n'est pas compatible avec la mesure de rétention. Mais l'intéressé admet bénéficier de soins au Centre de rétention, avoir fait l'objet d'examens médicaux et le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d'une unité médicale composée de personnels hospitaliers et dotée en moyens techniques. Rien ne permet par conséquent de retenir que l'état de santé de M.[A] est incompatible avec la mesure de rétention.
Le premier juge a enfin relevé par des motifs pertinents que la cour fait siens que la demande de prolongation était régulière et conforme aux exigences des articles L 741-3, L 742-1 et 742-3 de sorte qu'il convenait d'y faire droit.
La décision sera en conséquence intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], à M. [D] [A] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI I. MARTIN DE LA MOUTTE
ORDONNANCE 26/777
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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