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CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00777


Vérifier : CA Toulouse, 14 août 2026, RG 26/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-25
Id
6a80024b195da062e0b7db89

Texte de la décision

8,240 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/778

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRTA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 Août à 17h00

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [U] [C]

né le 18 Septembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 août 2026 à 15h15,

Vu l'appel formé le 13 août 2026 à 16h26 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 août 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

X se disant [U] [C]

assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, par voie téléphonique,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [G] [T], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 7 août 2026, à l'encontre de M. [U] [C] notifié le 10 août 2026 à 9 h 59 sur le fondement d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2026, ainsi que d'une interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 avril 2026.

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [U] [C] enregistrée au greffe le 11 août 2026 à 15 h 08 et vu la requête de l'autorité administrative enregistrée au greffe le 12 août 2026 à 8 h 49 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 août 2026 à 15 heures 55, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. M. [U] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 août 2026 à 16 h 26 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

l'absence de diligence réalisée depuis le placement en rétention et le défaut de toute diligence consécutive à la demande d'asile faite en Allemagne.

Les parties convoquées à l'audience du 14 août 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [K], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

- sur les diligences

M.[C] reproche à l'administration de ne pas avoir effectué de diligence depuis son placement en rétention.

Il indique avoir fait une demande d'asile en Allemagne, ce dont l'administration a été informée par la consultation de la borne Eurodac.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

Ce texte n'impose nullement à l'administration de réitérer, sans utilité, les diligences nécessaires effectuées comme c'est le cas en l'espèce avant le placement en rétention de l'intéressé.

En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités algériennes en vue de la délivrance d'une LPC lors de l'incarcération de l'intéressé et avoir effectué une relance le 5 août 2026. Ces diligences à destination des autorités consulaires algériennes sont utiles et suffisantes.

Postérieurement à la saisine du premier juge, l'administration a indiqué que la consultation de la borne Eurodac avait fait apparaître que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Allemagne.

L'administration est tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert.

En l'espèce, le premier juge, tout en reconnaissant qu'au regard de la date effective du placement en rétention, aucun défaut de diligence ne pouvait être imputé à l'administration relativement à son obligation de saisine des autorités allemandes a néanmoins retenu de façon pertinente que 'il appartienne à l'administration de clarifier rapidement (dans les 48 heures) la situation avec les autorités allemandes pour solliciter un éventuel transfert suite à sa demande d'asile'.

Le premier juge a enfin relevé par des motifs pertinents que la cour fait siens que la demande de prolongation était régulière et conforme aux exigences des articles L 741-3, L 742-1 et 742-3 de sorte qu'il convenait d'y faire droit.

La décision sera en conséquence intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[U] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI I. MARTIN DE LA MOUTTE

ORDONNANCE 26/778

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [U] [C],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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