CA Versailles, 14 août 2026, RG 26/05155
Vérifier : CA Versailles, 14 août 2026, RG 26/05155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05155 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBHB
Du 14 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
né le 31 Août 1964 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio conférence
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office
Ayant pour interprète Madame [H] [K], interprète en langue russe, mandatée par STI, a prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant
Ayant pour avocat : Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les deux décisions du préfet des Yvelines du 9 août 2026 l'une portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans, et l'autre ordonnant le placement en rétention de M. [G] [Z] (alias [N] [E]) pour une durée de 4 jours, toutes deux notifiées à l'intéressé le 9 août 2026 respectivement à 11h57 et à 11h55 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention déposée le 10 août 2026 par M. [G] [Z] (alias [N] [E]) ;
Vu la requête de l'autorité administrative du 12 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2026 constatant que M. [Z] a renoncé à sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclarant la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 13 août 2026 ;
Le 13 août 2026 à 13h50, M. [G] [Z] (alias [N] [E]) a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 13 août 2026 à 12h12 ;
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [G] [Z] (alias [N] [E]) sollicite, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, sa réformation et qu'il soit dit n'y avoir lieu à rétention.
A cette fin, il soulève :
S'agissant de la procédure
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et qu'elle « ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude ma situation au jour de l'audience » ;
S'agissant de l'arrêté de placement en rétention administrative
- un défaut de base légale au motif que la préfecture des Yvelines a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention le 9 août 2026 à 11h55, avant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 9 août 2026 à 11h57 ;
- un défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence administrative puisqu'il a attaches personnelles et familiales étroite ;
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative
- l'absence de diligences de l'administration dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A cette audience, le conseil de M. [G] [Z] (alias [N] [E]) indique qu'il renonce au moyen tiré de l'absence de diligence et maintient seulement le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée après son arrêté de placement en rétention. Il expose que si M. [Z] a renoncé en première instance à sa requête en contestation de l'arrêté de placement, il n'était pas assisté d'un avocat et d'un interprète et qu'il s'agirait d'un moyen d'ordre public qui peut être soulevé en cause d'appel. Il ajoute que M. [Z] souhaite quitter le territoire français et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas souhaité s'entretenir avec lui avant l'audience. Enfin, il indique qu'il existe une difficulté liée à la procédure préalable à la mesure de placement concernant l'avis à avocat.
La préfecture n'a pas comparu mais a fait adresser le 14 août 2026 des observations écrites, communiquées à l'avocat de M. [G] [Z] (alias [N] [E]), pour s'opposer aux moyens soulevés et demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir notamment :
Sur les contestations portant sur l'arrêté de placement en rétention
- que les moyens tirés du défaut de base légale du placement et de l'absence d'examen d'une assignation à résidence sont irrecevables puisque M. [Z], entendu personnellement à l'audience, a déclaré renoncer à sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, que le magistrat du siège a pris acte de cette manifestation de volonté claire et non équivoque et a expressément constaté cette renonciation dans le dispositif de son ordonnance ; qu'ainsi, l'effet dévolutif de l'appel ne saurait permettre à l'appelant de réintroduire une prétention à laquelle il a expressément renoncé devant le premier juge ;
- à titre subsidiaire, il répond aux différents moyens soulevés ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale,
- que le magistrat du siège a été mis en mesure de contrôler que M. [Z] avait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les exercer à compter de son arrivée au centre de rétention et qu'aucune violation de l'exercice des droits en rétention n'est alléguée ;
Sur les diligences accomplies en vue de l'éloignement
- que M. [Z] a été placé en rétention le 9 août 2026 à 11 h 55, que le même jour, à 13 h 55, la Division nationale de l'éloignement a accusé réception de la demande de plan de voyage présentée par la préfecture des Yvelines, à 14h01, les autorités consulaires moldaves ont été directement saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et à 14h03, le dossier d'identification a également été transmis à l'unité centrale compétente de la police aux frontières.
Sur la nécessité du maintien en rétention
- l'intéressé ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune adresse stable et effective, se maintient irrégulièrement en France depuis de nombreuses années et avait déclaré aux services de police ne pas vouloir retourner en Moldavie et ne produit en appel aucune pièce nouvelle permettant d'établir la réalité de l'hébergement invoqué, la stabilité de ses attaches ou l'existence de garanties de représentation suffisantes.
M. [G] [Z] (alias [N] [E]), assisté d'un interprète en langue russe, non assermenté et qui a prêté serment à l'audience, indique qu'il ne veut rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative
Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l'espèce, l'exception tirée du défaut d'avis à avocat dans le cadre de la procédure préalable à la mesure de placement ne figure pas dans les moyens évoqués à l'appui de sa requête initiale en contestation et n'a pas été soutenue devant le premier juge qui a statué au fond.
En tout état de cause, si le conseil de M. [G] [Z] (alias [N] [E]) invoque le fait qu'il n'aurait pas été assisté par un interprète et un avocat en 1ère instance ce qui rendrait sa renonciation équivoque, il est constaté, sur les notes d'audience de première instance, que l'intéressé a été avisé de son droit à être assisté par un avocat et a déclaré y renoncer, ce qu'il a également fait lors de l'audience en appel, alors qu'il a été assisté d'un interprète. Il a également pu s'exprimer en français en indiquant qu'il voulait partir de la France pour aller en Moldavie et qu'il ne maintenait pas sa requête, puisqu'il souhaitait partir le plus vite possible. En outre, M. [G] [Z] (alias [N] [E]), qui avait été informé, sans interprète, pouvoir former appel de la décision entreprise dans un délai très court, a pu parfaitement déposer un appel dans les délais, ce qui confirme qu'il a compris les indications fournies par le premier juge en français.
Enfin, il est également relevé que, pendant la procédure préalable à la mesure de placement, lors de la notification de ses droits en garde à vue, M. [G] [Z] (alias [N] [E]) avait déjà indiqué qu'il ne désirait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat et, lors de son audition du 8 août 2026, il n'avait pas souhaité l'assistance d'un interprète (à la question « Pouvez-vous vous exprimer en français, comprenez-vous et lisez-vous le français correctement ' » il avait dit « oui je n'ai pas besoin d'un interprète ») et répondu précisément aux questions qui lui étaient posées.
Pour toutes ces raisons, l'exception alléguée doit être déclarée irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Les articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative mais a constaté dans sa décision que le retenu s'était désisté des moyens contenus dans cette requête.
En conséquence, il n'est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin seulement en cause d'appel, qui sont irrecevables à défaut de requête régulièrement soutenue par l'étranger en première instance.
En tout état de cause, il est relevé que l'arrêté de placement a été pris sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que ces deux arrêtés datent du même jour et que les heures de notifications de chacun d'eux à l'intéressé ne permettent pas d'établir l'existence d'une irrégularité de ce seul fait, étant relevé que l'arrêté de placement se fonde expressément sur l'obligation de quitter le territoire français « n° 26 780 992 » qui a donc été nécessairement établie avant et, selon les indications fournies par la préfecture, à 10h45.
Sur sa demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable l'exceptions de nullité tirée la procédure préalable au placement en rétention,
Déclare irrecevables les moyens tirés de la requête en contestation non soutenue en première instance,
Rejette les autres moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 14 août 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Bénédicte NISI Sophie THOMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.