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CA Versailles, 14 août 2026, RG 26/05128


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Date
14/08/2026
Numéro
26/05128
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800258195da062e0b7dd7e

Texte de la décision

9,252 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05128 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBEU

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[K] [O]

Me Julie BARRERE

Société HOPITAL CORENTIN CELTON D'[Localité 2] LES [Localité 3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marina IGELMAN, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [K] [O]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital Corentin Celton D'[Localité 2]

[Adresse 1]

comparante

assisté Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office

APPELANTE

ET :

HOPITAL CORENTIN CELTON D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, non comparant, non représenté, pris en la personne de Madame Corinne Moreau, avocate Générale, ayant émis un avis,

à l'audience publique du 14 Août 2026 où nous étions Madame Marina IGELMAN, Conseillère assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [K] [O], née le 2 février 1942 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 27 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Corentin Celton d'[Localité 4] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 3 août 2026, Madame la directrice de l'hôpital [Etablissement 1] les Moulineaux a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 11 août 2026 par Mme [O].

Le 13 août 2026, l'établissement, Mme [O] et son conseil Maître [X] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 13 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 août 2026 en audience publique.

Mme [O] s'est exprimée longuement pour expliquer ses interrogations sur la manière dont l'hospitalisation sous contrainte a été mise en 'uvre, et en particulier sur la brutalité d'une telle décision, à l'initiative de son fils, dont elle fait pourtant valoir qu'hormis des échanges par téléphone, il ne se préoccupe pas de son quotidien.

Elle a exprimé également se considérer autonome, avoir été très perturbée par le fait que son fils fasse "vider" son appartement, craignant la disparition de biens auxquels elle tenait, ainsi que la disparition de ses souvenirs, papiers et objets. Elle souhaite pouvoir faire appel à des artisans pour remettre son appartement, dont elle est propriétaire, en état.

Elle a pu manifester qu'elle n'avait pas l'impression d'être délirante et qu'elle craignait les effets secondaires des médicaments psychotiques, tout en formulant un souhait clair d'être soignée pour ses pathologies physiques (cancer, pleurésie, embolie pulmonaire).

Elle a déclaré adhérer à une intégration dans une maison senior, mais ce de manière temporaire, le temps de remettre en état son appartement.

Le conseil de Mme [O] a sollicité la désignation d'un expert extérieur à l'établissement qui puisse se prononcer sur la réalité des troubles psychiatriques de Mme [O], sur lesquels elle émet des doutes. Elle fait état d'un contexte d'abandon familial d'une femme âgée, mise en difficulté de ce fait.

A titre subsidiaire, elle sollicite la mainlevée de la mesure.

Mme [O] a été entendue en dernier et a précisé espérer son intégration dans une maison senior, compte tenu notamment de la pénibilité des conditions d'hospitalisation (chaleur, proximité des autres patients).

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

Le certificat médical initial du 27 juillet 2026 et les certificats suivants des 28 et 30 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [Q].

L'avis motivé du 13 août 2026 du docteur [P] [N] indique qu'il s'agit d'une patiente de 84 ans présentant une persistance d'idées délirantes de persécution centrées sur son fils, à forte adhésion et non accessibles à la critique, associées à une méfiance pathologique et à un trouble au raisonnement. Il relate que cette méfiance, associée à l'incurie et à l'isolement, a conduit à un retard majeur de recours aux soins et au retard diagnostic d'une pathologie somatique engageant le pronostic vital à moyen terme, dont la prise en charge n'a pu être engagée qu'à la faveur de l'hospitalisation et se poursuit actuellement. Il souligne que le contexte associe un isolement social complet, sans tiers susceptible de solliciter les soins ni d'assurer une surveillance au domicile, le fils étant lui-même l'objet du délire, et un syndrome de Diogène avec accumulation d'objets et de déchets rendant le logement insalubre et partiellement impraticable, exposant aux risques infectieux, de chute, de dénutrition et d'incendie.

Il ajoute que l'altération du jugement liée aux troubles empêche un consentement libre et éclairé aux soins, la patiente n'ayant pas conscience de ses troubles psychiatriques, alors que l'état mental impose la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante, justifiée par la continuité du bilan et de la prise en charge somatiques en cours, et par la protection d'une patiente que ses troubles rendent incapable d'assurer sa propre sécurité, aucune de ces conditions ne pouvant être réunies en ambulatoire compte tenu de l'insalubrité du domicile et de l'absence d'entourage.

Il conclut qu'une levée ou un allègement immédiat de la mesure entraînerait un retour au domicile, vide et insalubre, avec interruption du suivi somatique et psychiatrique et mise en danger directe et à court terme de la santé et de la sécurité de la patiente. La poursuite de l'hospitalisation complète reste donc selon lui nécessaire, pour une durée qui devrait être brève, un projet de résidence autonomie étant en cours d'instruction et la sortie envisagée dès que cette orientation sera effective.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [O] sera maintenue en hospitalisation complète.

Il sera ajouté que si une expertise par un psychiatre extérieur aurait pu être opportune, les recherches pour trouver un psychiatre disponible sont restées vaines. Par ailleurs, le docteur [N] souligne que la mainlevée de l'hospitalisation devrait intervenir prochainement, dès qu'une place dans une résidence en autonomie lui sera trouvée. Dans l'intérêt de Mme [O], la mainlevée immédiate de l'hospitalisation n'apparaît pas non plus être la solution adéquate.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [O] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 14 août 2026.

Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, La Conseillère

Anne REBOULEAU Marina IGELMAN

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