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CA Versailles, 14 août 2026, RG 26/05087


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Date
14/08/2026
Numéro
26/05087
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80025b195da062e0b7ddf4

Texte de la décision

7,654 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05087 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBBM

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[R] [M] [B]

Me Julie BARRERE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [J] [A]

[F] [B]

HOPITAL MAX [S]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marina IGELMAN, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [R] [M] [B]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Etablissement 1]

comparante, assisté Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office

APPELANTE

ET :

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [J] [A]

E.P.S. [J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Monsieur [F] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

HOPITAL MAX [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, non comparant, non représenté, pris en la personne de Madame MOREAU Corinne, avocate générale, ayant émis un avis

à l'audience publique du 14 Août 2026 où nous étions Madame Marina IGELMAN, Conseillère assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [B], née le 5 mai 1989 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 29 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[Localité 6] [J] [A] de [Localité 7] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de M. [F] [B].

Le 3 août 2026, Madame la directrice de l'EPS [J] [A] de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 août 2026 par Mme [B].

Le 11 août 2026, l'établissement, Mme [B], son avocate, Maître [I] [L] et son père, M. [B] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 août 2026 en audience publique.

Mme [B] a été entendue et a dit qu'elle considérait être apte à sortir de l'hôpital puisqu'elle a repris son traitement et que son état s'est bien amélioré. Elle a précisé qu'elle ne trouvait pas utile l'hospitalisation sous contrainte alors qu'elle ne s'oppose pas à prendre son traitement, le médecin lui ayant expliqué qu'elle ne devait pas arrêter son traitement pendant le suivi psychologique qu'elle souhaite mettre en place.

Elle a expliqué avoir besoin d'une autorisation de sortie temporaire pour faire des démarches pour ses enfants.

Le conseil de Mme [B] a souligné que les certificats médicaux faisaient état d'une date de sortie de l'hôpital proche.

Mme [B] a été entendue en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

Le certificat médical initial du 29 juillet 2026 et les certificats suivants des 30, 31 et 1er août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [B].

L'avis motivé du 12 août 2026 du docteur [X] [O] rappelle que Mme [B] a été adressée par les urgences de [Localité 8] pour délire et troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des pompiers ; qu'elle a de multiples antécédents d'hospitalisation en psychiatrie ; qu'elle est suivie depuis 9 années.

Il indique qu'elle souffre d'un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, avec un délire mystique, une adhésion à son délire avec participation active, absence d'autocritique et anosognosie et banalisation.

Il souligne que Mme [B] refuse les soins et l'hospitalisation.

Il conclut qu'au regard de la décompensation aiguë chez une patiente connue, secondaire à une rupture de traitement et de suivi, et du refus de soins, les soins sans consentement sont justifiés et à maintenir.

Suite au transfert de Mme [B] à l'hôpital de [Localité 9] (92) le 13 août 2026, un nouveau certificat de situation a été établi par le docteur [H], lequel conclut également à la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Il relate que Mme [B] est connue du secteur psychiatrique de [Localité 9] pour une maladie chronique ; que si ce jour son état apparaît globalement plus cohérent et mieux organisé que lors de la phase aiguë de décompensation, il persiste un fond délirant chronique, alors que la patiente demeure dans un déni complet de ses troubles psychiatriques ; que cette absence d'insight persiste malgré l'amélioration observée.

Il indique que la stabilisation est encore incomplète et qu'une période de consolidation apparaît nécessaire afin de réduire le risque de rupture thérapeutique et de rechute.

Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

Le docteur [H] fait en outre état d'une mainlevée de l'hospitalisation proche.

L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [B] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [R] [B] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 14 août 2026.

Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, La Conseillère

Anne REBOULEAU Marina IGELMAN

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