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CA Papeete, 13 août 2026, RG 24/00309


Vérifier : CA Papeete, 13 août 2026, RG 24/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/00309
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section A
Type
arret
MàJ source
2026-08-25
Id
6a800262195da062e0b7df09

Texte de la décision

10,026 caractères

N° 177

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me Briantais-Bezzouh

le 13.8.26

Copies authentiques délivrées à Me Guedikian et à Me Quinquis

le 13.8.26

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 août 2026

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WLM ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 63, RG n° 22/00020, rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2024 ;

Appelant :

M. [R] [C], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Me Adélaïde Briantais-Bezzouh, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Compagnie d'assurance Wakam représentée en Polynésie française par la SAS Poe-Ma Insurances, société de courtage en Assurances, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 07 3 B, NT 806067, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège ;

Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;

La Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 mars 2026 ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2021, Mme [V] [T] [K], employée auprès de la commune de [Localité 2] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à la commune immatriculé [Immatriculation 1], elle percutait un boeuf qui surgissait sur sa voie de circulation après avoir échappé à la garde de son propriétaire.

La commune de [Localité 2] effectuait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance Wakam représentée par la SA Poe-Ma-Insurances ;

Une expertise du véhicule accidenté était réalisée le 28 juillet 2021.

Mme [K] et la commune de [Localité 2] signalaient à la compagnie d'assurances que le propriétaire du boeuf était M. [R] [C].

Le 27 juillet 2021, la compagnie d'assurance Wakam adressait à M. [C] une lettre de mise en demeure de lui régler la somme de 1 267 865 F CFP au titre du préjudice matériel subi par son assuré.

Le 18 novembre 2021, la compagnie d'assurance Wakam adressait à M. [C] une nouvelle lettre de mise en demeure de lui payer la somme de 1 047 138 F CFP au titre du préjudice matériel de son assuré.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 7 mars 2022 précédée d'une assignation du 22 février 2022, la compagnie d'assurance Wakam et la commune de Taputapuatea ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, d'une demande de condamnation de M. [C].

Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal civil de première instance a :

- déclaré M. [C] responsable de l'accident de la circulation du 24 mai 2021 en sa qualité de gardien d'un animal se trouvant sur la voie publique ;

- condamné M. [C] à payer la somme de 45 000 F CFP à la commune de [Localité 2] ;

- condamné M. [C] à payer la somme de 1 002 138 F CFP à la compagnie d'assurance Wakam,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [C] à payer à la commune de [Localité 2] et à la compagnie d'assurance Wakam la somme de 169 600 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par requête du 18 octobre 2024 M. [C] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de juger que M. [C] n'est pas responsable de l'accident survenu le 24 mai 2021, de rejeter toutes les demandes et de condamner solidairement la compagnie d'assurance Wakam et la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 452 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir essentiellement, à l'appui de ses demandes, que la seule attestation versée aux débats n'est pas conforme aux exigences de l'article 111 du code de procédure civile et ne peut servir de base à une condamnation. Il conteste avoir été le gardien de l'animal qui est selon ses dires la propriété de M. [Z] et dont il a assuré le déplacement uniquement pour éviter un accident, estimant qu'en tant qu'élu de la commune et citoyen consciencieux, il lui appartenait de prévenir tout risque d'un nouvel accident.

Il produit une attestation de M. [Q] qui attribue la propriété de l'animal à M. [Z].

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la compagnie d'assurance Wakam demande la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient en substance que le témoignage de Mme [A] et de Mme [S] suffit à établir la responsabilité de M. [C], que ce dernier était sur les lieux de l'accident et est immédiatement intervenu pour déplacer l'animal mort, qu'il est sans conteste le gardien de l'animal et engage à ce titre sa responsabilité.

Elle produit une attestation signée par Mme [S] et Mme [A] et affirme que l'attestation de M. [Q] est une attestation de complaisance.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la commune de [Localité 2] s'associe aux écritures de la compagnie d'assurance Wakam.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'attestation de Mme [S] et de Mme [A]

L'attestation qui est établie à ces deux noms ne répond pas aux exigences de l'article 111 du code de procédure civile. Elle est signée par deux personnes, ne mentionne pas la profession, les liens éventuels avec les parties, la mention qu'elle sera produite en justice et les risques d'une fausse attestation.

Sa valeur probante ne peut être que celle d'un simple renseignement.

Sur la responsabilité de M. [C]

Selon l'article 1385 du code civil de la Polynésie française 'le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé soit que l'animal fut sous sa garde soit qu'il fut égaré ou échappé.'

Si M. [C] est intervenu immédiatement sur les lieux pour déplacer l'animal à l'aide de son camion benne, cela ne suffit pas à faire de lui le gardien de l'animal au moment de l'accident.

En effet, il convient de démontrer que M. [C] avait bien la garde de l'animal.

A cet égard l'assertion de Mme [S] et de Mme [A] selon laquelle M. [C] est connu pour être propriétaire de l'animal est battue en brèche par l'attestation de M. [Q] qui affirme que le propriétaire de l'animal est M. [Z], ce qui est conforté par le fait que l'accident se soit produit à côté des champs de M. [Z].

M. [C] affirme que l'animal n'était pas sous sa garde et qu'il n'est intervenu qu'après l'accident pour déplacer la bête morte afin d'éviter un nouvel accident.

Force est de constater qu'aucun élément du dossier ne vient contredire cette version et ne permet d'établir que M. [C] était présent au moment de l'accident et avait la garde de l'animal.

Eu égard au doute subsistant sur la garde de l'animal, M. [C] ne peut être déclaré responsable de l'accident survenu le 24 mai 2021 et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Les intimées qui succombent doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Uturoa Raiatea en date du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les demandes de la compagnie d'assurances Wakam (anciennement dénommée la Parisienne Assurances) représentée par la SAS Poema Insurances et la commune de [Localité 2].

Condamne solidairement la compagnie d'assurances Wakam(anciennement dénommée la Parisienne Assurances) représentée par la SAS Poema Insurances et la commune de [Localité 2] à payer M. [R] [C] la somme de 200 000 F CFP application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la compagnie d'assurances Wakam (anciennement dénommée la Parisienne Assurances) représentée par la SAS Poema Insurances et la commune de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : I. Martinez

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