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CA Metz, 14 août 2026, RG 26/00852


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00852
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800264195da062e0b7df7a

Texte de la décision

7,713 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00852 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTPC ETRANGER :

M. [B] [V] [K] [H]

né le 30 Janvier 1986 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Égyptienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 aout 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [Q];

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 12h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [V] [K] [H] interjeté par courriel du 13 août 2026 à 11h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [B] [V] [K] [H], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [F] [R] et M. [B] [V] [K] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [B] [V] [K] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, M. [B] [V] [K] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture des Vosges était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [E] [J], signataire délégué par arrêté du 6 août 2026 publié le même jour et M. [B] [V] [K] [H] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires égyptiennes le 14 juillet 2026, à laquelle ont été joints notamment la photocopie de la carte nationale d'identité égyptienne de M. [B] [V] [K] [H] et un extrait d'acte de naissance. L'audition consulaire de M. [B] [V] [K] [H] a eu lieu le 30 juillet 2026.

Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.

L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe donc qu'elle n'ait pas adressé une relance directement aux autorités consulaires égyptiennes.

En tout état de cause, il convient de constater que l'avocat de la préfecture a communiqué à la cour une lettre du 5 août 2026 émanant du consulat général de la république arabe d'Égypte situé à [Localité 2], de laquelle il ressort que le dossier de M. [B] [V] [K] [H] a été transmis aux autorités compétentes du Caire pour vérification de la nationalité égyptienne de celui-ci.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli, en l'état, les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [B] [V] [K] [H] du territoire français dans le délai le plus bref possible et qu'il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir reconduire M. [B] [V] [K] [H] en Egypte.

En conséquence, l'ordonnance du 12 août 2026 est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [V] [K] [H];

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2026 à 12h41 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 Août 2026 à 15h20

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00852 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTPC

M. [B] [V] [K] [H] contre M. [Q]

Ordonnnance notifiée le 14 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] [V] [K] [H] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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