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CA Metz, 14 août 2026, RG 26/00854


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00854
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a80026a195da062e0b7e0d5

Texte de la décision

5,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00854 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTPP ETRANGER :

Mme X se disant [I] [L]

née le 20 Octobre 1971 à [Localité 1] (CHINE)

de nationalité Chinoise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [I] [L] interjeté par courriel du 13 août 2026 à 17h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme X se disant [I] [L], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [B] [G], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [S] [F] et Mme X se disant [I] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme X se disant [I] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée à l'unité centrale d'identification ( UCI) de la police le 13 juillet 2026, l'ambassade de Chine en France ayant été informée le même jour du dépôt de cette demande et du fait que Mme X se disant [I] [L] avait été placée en rétention administrative.

Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.

L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe donc, en l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge,qu'elle ait adressé par courriels des 29 juillet 2026 et 11 août 2026 des relances à l'UCI et non directement aux autorités chinoises.

Il résulte de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli, en l'état, les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de Mme X se disant [I] [L] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

En conséquence, l'ordonnance du 13 août 2026 est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [I] [L];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2026 à 09h45 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 Août 2026 à 14h25

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00854 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTPP

Mme X se disant [I] [L] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnnance notifiée le 14 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme X se disant [I] [L] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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