CA Rennes, 14 août 2026, RG 26/00497
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/113
N° RG 26/00497 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSDS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Bruno GUINET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 07 Août 2026 par :
M. [M] [D]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier St Jacques de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [G] [U], régulièrement avisé, ayant fait connaître ses observations, lesquelles ont été transmises aux parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2026, M. [M] [D] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, Mme [G] [U], pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement et de consommations de substances toxiques suite à un voyage pathologique dans un contexte délirant, le début de l'hospitalisation remontant au 18 juillet 2026.
Le certificat médical du 24 juillet 2026 du Dr [I] a établi la présence de chez M. [D] de "troubles massifs du cours et du contenu de la pensée, d'un raisonnement inadpaté, d'une anosognosie, d'un refus du traitement psychotrope nécessaire et d'un refus de rester hospitalisé avec altération du jugement".
Les troubles ne permettaient pas à M. [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation nécessitait des soins immédiats.
Par une décision du 24 juillet 2026 du directeur général du CHU de [Localité 3], M. [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 25 juillet 2026 à 10 h 19 par le Dr [R] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 27 juillet 2026 à 10 heures par le Dr [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 27 juillet 2026, le directeur général du CHU de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre mesure ne lui était pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 juillet par le Dr [I] a décrit les troubles suivants : "Persistance des idées délirantes avec adhésion totale. Peu de conscience des troules psychotiques, de la nécessité des soins et de prise d'un traitement psychotrope. Refus de rester hospitalisé. Altération du jugement permettant un consentement libre et éclairé aux soins.". Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2026, le directeur du CHU de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 août 2026 par courriel adressé au greffe de la cour le 7 août 2026 à 17 h 12.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 10 août 2026.
Par conclusions du 11 août 2026, le conseil de M. [D] a sollicité la réformation de l'ordonnance du 4 août 2026 et la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [D] au motif qu'alors qu'il a été recouru à la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence, cette dernière n'est pas caractérisée (faute de faire allusion à un geste auto ou hétéro-agressif), de sorte qu'il aurait pu/dû être recouru à la procédure de soins à la demande d'un tiers classique avec examen d'un médecin extérieur à l'établissement.
A l'audience du 13 août 2026, M. [D] a contesté l'existence d'un voyage pathologique expliquant qu'il s'était simplement rendu à un festival de musique "Terre de sons" à [Localité 4] le 12 juillet 2026, mais qu'il avait été agressé sexuellement lors de ce festival après qu'on lui eût fait absorber du GHB. Il a indiqué qu'il avait déposé plainte pour ses faits à [Localité 5] puis qu'il avait été rapatrié par les urgences médicales à [Localité 3], qu'il ne comprenait pas vraiment les raisons de son hospitalisation mais qu'il acceptait le traitement, qu'il souffrait d' insomnies ce qui avait pu générer une forme de paranoïa.
Il a ajouté qu'il aimerait être hospitalisé librement à compter de septembre, et retourner au domicile de sa mère, qu'il se sentait mieux actuellement par rapport au début de son hospitalisation (tout en déplorant les insinuations sexuelles d'un autre patient à son égard), qu'il voulait évoluer dans le milieu artistique (musique, danse contemporaine) et qu'il percevait l'AAH.
Le conseil de M. [D] a repris oralement ses observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [D] a formé le 7 août un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 4 août 2026
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ».
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que « la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ».
L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
Il est constant que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique mégalomaniaque, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
Le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux, à savoir :
> le certificat médical d'admission du 24 juillet 2026 du Dr [I] a établi la présence de chez M. [D] de "troubles massifs du cours et du contenu de la pensée, d'un raisonnement inadpaté, d'une anosognosie, d'un refus du traitement psychotrope nécessaire et d'un refus de rester hospitalisé avec altération du jugement" précision faite que "le patient est hospitalisé depuis le 18 juillet 2026 suite à un voyage pathologique dans un contexte délirant." Le médecin conclut que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade;
> le certificat médical de 24 heures, du 25 juillet 2026, mentionne que "M. [D] se présente assez tendu, en colère. Son discours apparaît discursif, elliptique, avec des rationnalisations morbides. Décrit la persistance d'éléments hallucinatoires, éléments de toutes puissance, avec éléments mégalomaniaques. Prises de toxiques itératives. Il se montre réticent aux traitements et à sa prise en charge thérapeutique. Nécessité de maintenir une hospitalisation pour ajuster au mieux sa prise en charge thérapeutique";
> le certificat médical de 72 heures, du 27 juillet 2026 reprend les mêmes éléments, soulignant la persistance d'un vécu de persécution à l'égard des soins et la désorganisation cognitivo-comportementale;
une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par M. [D]. Le constat d'un délire mégalomaniaque, associé à l'imprévisibilité de son comportement (colère, tensions, refus des soins) et à la fragilité de l'intéressé (interruption du traitement, prises de toxiques, errance pathologique), caractérise un danger prégnant et immédiat pour la santé du patient et ce d'autant que ce dernier apparaît dans le déni de sa pathologie et dans l'opposition aux soins.
Dès lors, le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade étant établi, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [D] présente "troubles massifs du cours et du contenu de la pensée, d'un raisonnement inadpaté, d'une anosognosie, d'un refus du traitement psychotrope nécessaire et d'un refus de rester hospitalisé avec altération du jugement" précision faite que "le patient est hospitalisé depuis le 18 juillet 2026 suite à un voyage pathologique dans un contexte délirant."
Le certificat de situation du 10 août 2026, établi par le Dr [R] psychiatre au CHU de [Localité 3] expose que "M. [D] présente une relative amélioration clinique avec une atténuation de sa discordance psychotique, une stabilisation de son humeur et un comportement plus adapté tant dans le service que lors de ses sorties accompagnées. Il accepte plus facilement la prise de son traitement, les posologies contrôlées régulièrement montrent toujours une prise aléatoire (...). Si on note globalement une amélioration clinique, celle-ci reste encore trop fragile pour lever définitivement ses soins sous contrainte. SDT à maintenir. Son état est compatible avec une audition et un transport à l'audience devant le juge des libertés et de la détention."
Les propos de M. [D] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [D] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité .
A ce jour M. [D] reste ambivalent par rapport au traitement pourtant indispensable, et la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Bruno Guinet, conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [D] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 14 Août 2026 à 10h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Bruno GUINET,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 7]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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