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CA Nimes, 14 août 2026, RG 26/00835


Vérifier : CA Nimes, 14 août 2026, RG 26/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00835
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a800289195da062e0b7e97b

Texte de la décision

8,166 caractères

Ordonnance n°820

N° RG 26/00835

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAWW

Recours c/ déci TJ Nîmes

12 août 2026

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 AOUT 2026

Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 Octobre 2024 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 août 2026, notifiée le même jour à 17h30 concernant :

M. [W] [C]

né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne,

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 août 2026 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 26/03853 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 12h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête irrecevable ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE à l'encontre de M. [W] [C] ;

* Ordonné la remise en liberté de M. [W] [C] sauf recours du Procureur de la République ;

* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 13 Août 2026 à 12h02, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu la non comparution de M. [W] [C], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI substituant Me Annelie DESCHAMPS, avocat de M. [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS :

M. [W] [C] a reçu notification le 26 octobre 2024 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du même jour avec interdiction de retour d'une durée de 1 an.

Par arrêté préfectoral en date du 8 août 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 11 août 2026 à 10h44, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 12 août 2026 à 12h13, notifiée au préfet à 14h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [C] résultant du défaut de signature et d'identification de l'auteur de la requête et ordonné la remise en liberté de ce dernier.

Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 13 août 2026 à 12h02. Sa déclaration d'appel relève que la requête aux fins de prolongation ne constitue pas un document isolé et anonyme mais émane de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité et du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches du Rhône, est datée, adressée au magistrat et transmise au greffe par un canal officiel'; qu'en examinant pas les conditions de sa transmission électronique, son origine administrative, son rattachement au dossier dématérialisé transmis par la préfecture et l'ensemble des éléments permettant d'en authentifier l'auteur, le premier juge a procédé à une appréciation excessivement formaliste de la saisine.

Il ajoute qu'il a la possibilité de produire en appel les justificatifs de l'habilitation de l'auteur de la requête.

Concernant l'exception de nullité soulevée par l'intéressé en première instance, il soutient qu'il ne justifie d'aucune atteinte concrète portée à l'exercice de ses droits ni d'aucun grief susceptible d'avoir affecté la suite de la procédure.

Sur le fond, il soutient que les conditions de la prolongation sont réunies.

A l'audience, le préfet, représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête.

M. [W] [C] est non comparant. Son avocat soutient le moyen d'irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

L'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

La méconnaissance de ces exigences doit entraîner l'irrecevabilité de la requête ( 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n°22-18.742), sans qu'il soit nécessaire pour le retenu de démontrer l'existence d'un grief (1re Civ. 4 novembre 2015, pourvoi n°14-20.757).

La requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir : si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale

En l'espèce, si la requête émane du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de'l'intégration et des nationalités de la préfecture des Bouches du Rhône, est datée du 11 août 2024 et motivée, elle ne comporte ni le nom de son auteur, ni sa signature, même électronique.

En l'absence de ces éléments, il n'est pas possible d'identifier l'auteur de la requête et donc de déterminer s'il avait délégation pour le faire.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 14 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

M. le PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

M. [W] [C], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,

Me Annelie DESCHAMPS, avocat

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].

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