CA Nimes, 7 août 2026, RG 26/00787
Vérifier : CA Nimes, 7 août 2026, RG 26/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance N° 45
N° RG 26/00787 - N°Portalis
DBVH-V-B7K-KANV
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON
13 juillet 2026
[F]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
ARS PACA - PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AOUT 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience
représenté par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [H] [F] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [F] le 24 juillet 2026 et reçu à la cour d'appel le 27 juillet 2026,
Vu la présence de Me Anouck GASNOT, avocat de M. [H] [F], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 juillet 2026.
Vu le certificat médical initial du 2 juillet 2026 établi par le Dr [X],
Vu la décision du préfet de [Localité 3] d'admission de M. [F] en hospitalisation complète sans son consentement le 2 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 3 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 4 juillet 2026,
Vu la décision du préfet de [Localité 3] de maintien de l'hospitalisation complète en date du 6 juillet 2026,
Vu la saisine par le préfet de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 6 juillet 2026,
Vu l'avis motivé en date du 8 juillet 2026,
Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [F] sans précision de date,
Vu l'appel interjeté par M. [F] par courrier adressé le 24 juillet 2026 et reçu le 27 juillet 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 31 juillet 2026, mises à disposition des parties,
Vu l'avis médical actualisé en date du 4 août 2026,
Vu l'audience en date du 6 août 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 août 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à'l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à'l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de'l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à'l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.'»
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [F] a été hospitalisé le 3 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du préfet, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [X]. Ce certificat a relevé des signes de décompensation, une dégradation de l'état du patient, des idées délirantes de persécution et érotomaniaques, un risque de passage à l'acte violent imminent signalé par la détention et le SPIP.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, la persistance d'idées délirantes et de troubles psychotiques actifs. L'adhésion aux soins était qualifiée de fragile et insuffisantes. Il est relevé l'admission de M. [F] pour décompensation psychotique malgré la prise de traitement dans le cadre d'une psychose chronique et la persistance de troubles du comportement, d'un discours délirant persécutoire.
L'avis motivé établi le 8 juillet 2026 a constaté la persistance des idées délirantes associée à un déni du refus du traitement.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier en date du 20 juillet 2026, posté le 24 juillet 2026 et reçu le 27 juillet 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 31 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L'avis médical actualisé en date du 4 août 2026 a relevé la persistance d'une symptomatologie délirante de persécution et d'une anosognosie, mentionnant que M. [F] présente une maladie psychiatrique sans conscience de la gravité de sa maladie psychiatrique et de la nécessité des soins. La persistance de ces troubles associés à l'absence d'adhésion aux soins et à un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifient la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, M. [F] est non comparant.
Le représentant de l'Etat n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [F] relève que M. [F] ne comparait pas et que cette absence de comparution porte atteinte à ses droits.
Sur la recevabilité de l'appel':
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de la décision de première instance a été faite à M. [F], absent à l'audience, sans qu'une date ne soit portée sur cette notification. Le courrier de M. [F], daté du 20 juillet 2026, a été posté le 24 juillet 2026.
En tenant compte de l'absence de date portée sur la notification de la décision de première instance, l'appel est recevable.
Sur le défaut de comparution de M. [F]':
Lorsqu'elle statue sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé des soins contraintes, la cour ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
En l'espèce, M. [F], écroué au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1], actuellement hospitalisé en UMD au centre hospitalier de Montfavet, a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel le 6 août 2026 à 14h00. L'avis actualisé du 4 août 2026 relève que son état de santé ne fait pas obstacle à sa comparution devant la cour d'appel.
L'ARPEJ a été requise pour assurer le trajet de M. [F] entre l'hôpital et la cour d'appel. Le 4 août 2026, l'ARPEJ a répondu ne pas assurer cette mission qui ne relève pas de sa compétence mais de celle des forces de sécurité intérieure. Le 4 août 2026, la DIPN de [Localité 3] a été saisie de cette demande. Le 5 août 2026, l'état-major de la DIPN de [Localité 3] a répondu que cette mission ne relevait pas de sa compétence mais de celle des services pénitentiaires, les FSI n'assurant ces missions qu'en cas d'impossibilité des services pénitentiaires et qu'en outre, une zone gendarmerie étant traversée au cours du trajet, la mission relevait du groupement de gendarmerie de [Localité 3]. Le 5 août 2026, le groupement de gendarmerie de [Localité 3] était saisi de cette demande. Le 6 août 2026, le commandant du groupement de gendarmerie de [Localité 3] relevait que cette mission incombait aux services pénitentiaires. Les services de l'ARPEJ répondaient que l'ARPEJ n'avait pas de compétence, le détenu n'étant pas hospitalisé dans une structure pénitentiaire, ce que le commandant du groupement gendarmerie contestait.
M. [F] n'a donc pas comparu en raison du défaut d'escorte assurant son transport entre le centre hospitalier et la cour d'appel. Le délai pour statuer imparti à la cour exclut le renvoi de l'affaire.
Ce défaut de comparution a nécessairement causé grief à M. [F] qui n'a pu être entendu par la cour sur l'appel interjeté par ses soins sans que son état de santé ne s'y oppose et sans qu'une circonstance insurmontable ne justifie cette absence.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [F].
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis motivé en date du 4 août 2026, relèvent le déni des troubles de M. [F] et la nécessité de poursuivre les soins, il convient donc de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application de l'article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 Juillet 2026 ;
INFIRMONS la décision déférée ;
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [F] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application de l'article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique.
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 07 Août 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
L'[Localité 5] PACA - Préfet de [Localité 3],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00787 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANV /[F]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.