CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/02497
Vérifier : CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/02497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AOUT 2026
Minute N° 708/2026
N° RG 26/02497 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO2U
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 août 2026 à 12h32
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [A] [B] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [P]
alias [J] [Y] né le 02/02/2001
alias [D] [R] né le 02/02/2003
alias [I] [X] né le 16/04/1993
né le 21 Février 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) (10010), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 14 août 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 12h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [P];
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 15h00 par Monsieur [W] PREFET DE [Localité 3] ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
-Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Moyens des parties :
A l'audience, le conseil de [Z] [P] soutient l'irrégularité de la procédure et demande la confirmation de la décision contestée.
Motifs de la décision:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Le premier juge a dit n'y avoir lieu à prolongation du placement en rétention au motif d'une irrégularité de la procédure, tenant à l'impossibilité pour lui de s'assurer de l'information immédiate du procureur de la mesure de placement en rétention, au visa de l'article L. 741-8 du CESEDA.
Dans son acte d'appel, la préfecture ne conteste pas que le mail et sa preuve d'envoi ne sont pas produits. Elle rappelle néanmoins de l'intéressé est très défavorablement connu des services de police et maintes fois condamné. Elle entend donc que la décision soit infirmée et la prolongation ordonnée.
Dans ces conditions, la motivation de la décision du premier juge demeure parfaitement pertinente. L'administration ne met pas l'autorité judiciaire en capacité de s'assurer que l'information du procureur a été immédiate, comme l'exige le texte, ce qui équivaut à un défaut de cette diligence.
Il sera simplement rappeler, ajoutant à la motivation du premier juge que cette nullité est d'ordre public.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de la Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans le 13 août 2026 en ce qu'elle constate l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et DIT n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Z] [P].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [P]
alias [J] [Y] né le 02/02/2001
alias [D] [R] né le 02/02/2003
alias [I] [X] né le 16/04/1993 et son conseil, à Monsieur [F] ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
[W] GREFFIER, [W] PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 août 2026 :
Monsieur [Z] [P] par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur [F] ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.