T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025R00067
Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025R00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 24/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20/05/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/06/2026.
PARTIE EN DEMANDE : * LIXXBAIL
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [W] [O] - [Adresse 3] La SELARL [G] & ASSOCIES agissant par Maître Quentin SIGRIST - [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE : * GROUPE GMD SAS
[Adresse 5] -
représenté(e) par
Maître KHAYAT-TISSIER Annie, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 6] 97400 [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA LIXXBAIL a fait assigner la société GROUPE GMD devant le président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé ;
Aux termes de ses dernières écritures, la SA LIXXBAIL demande de :
Débouter la société GROUPE GMD de ses demandes,
Se déclarer compétent pour connaître du litige,
Constater que la résiliation des contrats de location est intervenue de plein droit,
Condamner par provision la société GROUPE GMD à payer les sommes de :
3 739,51 euros au titre du contrat de location n°283520FK0,
* 5 874,22 euros au titre du contrat de location n°374169FJ0,
Condamner la société GROUPE GMD à restituer sans délai les deux copieurs de marque LEXMARK modèle multifonctions numéros de série 752994514786W ET 752994514787C désigné dans les deux factures n°EVF015821 et EVF015891 émises le 10 juillet 2020 et à désinstaller la licence OPEN BEE SCAN XE 60M N°A0765EE0A4882290F6A0 émise le 26 février 2020 et à restituer la documentation et les copies de sauvegarde ;
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société GROUPE GMD à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société LIXXBAIL fait valoir que la société GROUPE GMD a conclu les 30 juin et 1er juillet 2020 un contrat de location avec la société ALLIANCE BUREATIQUE INFORMATIQUE-OCEAN INDIEN ayant pour objet le financement de deux copieurs multifonction et que le matériel a été livré le 3 juillet 2020. La société LIXXBAIL précise que les contrats lui ont été cédés par la société ALLIANCE BUREATIQUE INFORMATIQUE-OCEAN INDIEN et que la cession de créance a été notifiée à la défenderesse.
Elle ajoute la société GROUPE GMD a conclu les 16 et 17 décembre 2019 un contrat de location avec la société ALLIANCE BUREATIQUE INFORMATIQUE-OCEAN INDIEN ayant pour objet le financement de licences OPEN BEE SCAN et que le matériel a été livré le 24 février 2020. La société LIXXBAIL précise que les contrats lui ont été cédés par la société ALLIANCE BUREATIQUE INFORMATIQUE-OCEAN INDIEN et que la cession de créance a été notifiée à la défenderesse.
Elle indique que la société défenderesse a cessé de procéder au paiement régulier des loyers dus à compter du mois de janvier 2022 et qu'elle lui a notifié une mise en demeure de paiement le 28 juin 2022 et la résiliation de plein droit du contrat n°283520FK0 le 4 octobre 2022 par lettre recommandée et ce, conformément à l'article 15 des conditions générales. Elle ajoute qu'en raison de la clause d'indivisibilité de l'article 15.3 du contrat, elle a notifié la résiliation de plein droit du contrat N°374169FJ0 par courriers en date du 8 novembre 2023.
Elle s'oppose à l'exception de litispendance faisant valoir que le litige engagé en 2023 a fait l'objet d'une radiation le 11 octobre 2023.
Elle ajoute que la société GROUPE GMD a accepté la faculté de cession du contrat qui lui appartient en vertu de l'article 18 des contrats et que ces cessions ont été notifiées à la société GROUPE GMD. Elle indique également que la société GROUPE GMD a régularisé 6 loyers trimestriels entre ses mains. Elle justifie ainsi du bien-fondé de ses demandes.
En réponse, la société GROUPE GMD demande :
Que le tribunal se dessaisisse de cette affaire pour litispendance au profit du même tribunal sais dans le cadre de l'instance enrôlée 2023J177
De débouter la société LIXXBAIL de ses demandes,
De condamner la société LIXXBAIL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir une exception de litispendance arguant que le litige a déjà fait l'objet d'une injonction de payer à laquelle elle a fait opposition et qui a fait l'objet d'une radiation en raison de la non-comparution de la demanderesse.
Elle conteste au visa de l'article 1216 du code civil la validité de la cession des contrats qui doit être constatée par écrit ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ajoute que les factures présentées ne sont pas la preuve de ces cessions. Elle ajoute que ces
cessions lui sont inopposables à défaut d'accord donné et que les conditions générales qui les prévoient sont illisibles. Elle conteste avoir reçu notification de ces cessions à défaut de preuve de leur réception effective. Elle ajoute que les mentions portées sur les factures qui ne font pas mention de la société LIXXBAIL ne peuvent valoir acceptation de ces cessions. Elle oppose la contestation sérieuse s'agissant de la qualité de créancier de LIXXBAIL et de l'opposabilité des cessions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de litispendance
Il résulte des pièces produites aux débats que le présent litige a fait l'objet d'une injonction de payer à laquelle la société GROUPE GMD a fait opposition et qui a donné lieu à un jugement de radiation en date du 11 octobre 2023 et que le présent litige a donné lieu à une assignation de la part de la société LIXXBAIL.
L'article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ».
En l'espèce, au vu des éléments rapportés ci-dessus, les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies et il convient de rejeter cette exception.
Sur la demande en paiement par provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société GROUPE GMD a souscrit le 30 juin 2020 et le 16 décembre 2019 deux contrats de location avec la société ALLIANCE BUREATIQUE INFORMATIQUE-OCEAN INDIEN exerçant sous l'enseigne SEQUOIA portant respectivement sur deux copieurs multifonctions et des licences pour une durée de 63 mois et de 60 mois. Les pièces produites attestent de livraisons effectuées les 3 juillet 2020 et le 24 février 2020. Ces livraisons ne sont pas contestées. Au titre du premier contrat, l'échéancier prévoyait des mensualités de 330 euros. Au titre du second contrat, l'échéancier prévoyait des mensualités de 207 euros. Les contrats ont fait l'objet de cessions à la demanderesse.
En application de l'article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L'article 18 des contrats en cause signés par la société prévoit que la cession de la partie locative du contrat peut être effectuée au profit de toute personne physique ou morale, que le locataire consent et sans réserve à une telle opération à signer à la première demande du bailleur tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l'opération, notamment un mandat de prélèvement au profit du cessionnaire valable pour toute la durée de la location. Il est ajouté que le locataire dispense par avance le cessionnaire de la signification dans les formes et les conditions de l'article 1690 du code civil, cette opération pouvant être simplement signifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
S'il résulte des contrats que le locataire a consenti d'avance à la cession de ceux-ci, il n'en demeure pas moins que les dispositions contractuelles, si elles exonèrent le bailleur du respect de l'article 1690 du code civil, prévoit une notification par lettre recommandée des cessions.
La demanderesse verse aux débat deux courriers en date du 13 septembre 2021 et du 2 juin 2023 adressés à la société GROUPE GMD et faisant état de ces transferts de contrat. Ces courriers supportent la mention « recommandée avec AR » mais les avis de réception par le destinataire ne sont pas joints. Par ailleurs, ces courriers font référence au transfert de contrat conclus le 9 juin 2016 alors que les contrats concernés par la présente instance ont été conclus le 30 juin 2020 et le 16 décembre 2019. Enfin, les courriers sont datés du 13 septembre 2021 et du 2 juin 2023 ce qui ne correspond pas aux dates des
cessions comme le reconnait la demanderesse qui indique que ces dates correspondent à la « réédition » des courriers et qu'elle ne peut « éditer » à nouveau les courriers adressés à l'époque.
La société LIXXBAIL ajoute que le locataire ne pouvait ignorer cette cession au vu des mentions portées sur les échéanciers de loyers qu'elle a adressés. Cependant, ces deux échéanciers de loyers datés du 20 septembre 2021 et du 2 juin 2023 ne comportent aucune mention relative à la société LIXXBAIL.
Enfin, la demande indique que la locataire a régularisé auprès d'elle le paiement de loyers ce dont elle ne justifie pas, la date des cessions de contrats ne résultant par ailleurs pas des pièces produites aux débats.
Au vu de ces éléments, il apparait que l'obligation de paiement à la société demanderesse est sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à ordonner le paiement d'une provision.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société LIXXBAIL, succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, au vu de ces éléments, la société LIXXBAIL sera tenue au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETTE
l'exception de litispendance.
DEBOUTE la SA LIXXBAIL de ses demandes.
CONDAMNE
la SA LIXBAIL aux dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
CONDAMNE
la SA LIXXBAIL à payer à la société GROUPE GMD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.