Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/02499


Vérifier : CA Orleans, 14 août 2026, RG 26/02499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/02499
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a8003ec195da062e0b846a5

Texte de la décision

11,135 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 AOUT 2026

Minute N° 709/2026

N° RG 26/02499 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO2X

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 août 2026 à 12h30

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [K] [I]

alias [W] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [D] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Q] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [E] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [A] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Y] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [S] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1]

alias [L] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1]

né le 22 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,

non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 14 août 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 12h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, annulant l'arrêté de placement en rétention du 8 août 2026, rejettant la requête en prolongation et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I]

alias [W] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [D] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Q] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [E] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [A] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Y] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [S] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1]

alias [L] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 15h29 par Monsieur [R] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Rappel de la procédure :

Le 12 août 2026 la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a présenté une demande de prolongation en rétention administrative de [K] [I] qui se trouvait retenu depuis le 8 août 2026.

Dans cette demande il expose que :

- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, en décembre 2021, novembre 2022, avril 2023 et février 2024,

- et d'assignations à résidence, en avril et mai 2025 ou mars 2026, mesure qui n'ont pas été respectées,

- [K] [I] est très défavorablement connu des services de police et de multiples fois condamné, il menace l'ordre public,

- il a eu recours à de nombreuses identités et ne dispose pas de garantie de représentation,

- il se déclare ressortissant algérien et les démarches ont été entreprises le 8 août 2026 aux fins de délivrance d'un laisser passer.

Dans sa contestation de cette prolongation, [K] [I] soutient notamment qu'il a été déjà à plusieurs reprises placé en rétention, au [Localité 4] [Adresse 1], à [Localité 2] en mars 2025 et encore à [Localité 5] en décembre 2025, centre dont il serait sorti le 4 mars 2026.

Le premier juge a rejeté la requête en prolongation en relevant que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas référence à ce précédent placement en rétention et ne motive aucunement la nécessité d'un nouveau placement.

Moyens des parties :

Par son acte d'appel écrit et à l'audience, le conseil de la préfecture soutient qu'il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas un précédent placement en février 2024, mais que la préfecture n'en avait pas connaissance et que [K] [I] n'apporte pas la preuve de ce qu'il avance.

Il est ensuite rappelé les antécédents de l'intéressé pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention.

[K] [I], par la voix de son conseil, demande la confirmation considérant qu'en l'absence de mention de ces précédents placement en rétention l'administration a insuffisamment motivé sa décision de placement.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.741-7 du CESEDA dispose que

« I. L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »

Il résulte des pièces produites par l'administration (document « AAR 1A 04 03 26 fin de rétention) que l'intéressé a en mars 2026 effectivement été placé en assignation à résidence à l'issue d'une période de rétention fondée sur l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 5 février 2024 par le tribunal de Créteil.

C'est cette même interdiction qui est le fondement de l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 août 2026.

Or, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique qui est à chaque fois l'auteur de ces actes ne peut alléguer qu'elle ignorait cet antécédent.

Surtout, elle fait défaut dans sa saisine du premier juge à motiver spécialement sa mesure de rétention en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, comme l'exige le texte susvisé.

Elle ne met pas le juge en capacité de s'assurer que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure est conforme au texte.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision rendue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 12h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, annulant l'arrêté de placement en rétention du 8 août 2026, rejetant la requête en prolongation et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I]

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [I]

alias [W] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [D] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Q] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [E] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [A] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Y] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [S] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1]

alias [L] [K] né le 22/03/1997 à Alger et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6] le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Sébastien EVESQUE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 14 août 2026 :

Monsieur [K] [I]

alias [W] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [D] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Q] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [E] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [A] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [Y] [N] né le 22/03/2004 à [Localité 1]

alias [S] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1]

alias [L] [K] né le 22/03/1997 à [Localité 1], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur [R] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.