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CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00517


Vérifier : CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
23/00517
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-23
Id
6a800404195da062e0b852f2

Texte de la décision

11,026 caractères

S.A. COFIDIS

C/

[Q] [S] épouse [G]

[L] [G]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFKP

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mars 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00066

APPELANTE :

S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Madame [Q] [S] épouse [G]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

Monsieur [L] [G]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 pour être prorogée au 02 Juillet 2026 puis au 13 Août 2026,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS :

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2017, Mme [Q] [G] et M.[Localité 4]- [N] [G] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un prêt de regroupement de crédits de 40.100 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 6,15 % l'an et un Taeg de 6,22 %.

Se prévalant de mensualités impayées depuis le mois de février 2021, la société Cofidis a notifié aux époux [G] la déchéance du terme par lettre recommandé du 20 septembre 2021 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 35.089,69 euros.

Par acte d'huissier du 16 février 2022, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [G] en paiement et par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

- déclaré recevable la demande de la société Cofidis ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;

- condamné Mme [Q] [G] et M.[L] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 17.432,86 euros ;

- condamné Mme [Q] [G] et M.[L] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration au greffe du 25 avril 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens

Et plus généralement sur les chefs de la décision faisant grief à l'appelante.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026

Prétentions de la société Cofidis :

Par conclusions remises au greffe le 24 juillet 2023 et signifiées à M. et Mme [G] le 27 juillet suivant, la société Cofidis demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a :

prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du contrat de crédit conclu le 11 mars 2017 avec Mme [Q] [G] et M. [L] [G] pour un montant de 40.100 euros,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

statuant à nouveau :

- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

- condamner solidairement Mme [Q] [G] et M. [L] [G] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 11 mars 2017, la somme de 35.251,54 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,15 % à compter du 8 septembre 2021,

y ajoutant,

- débouter Mme [Q] [G] et M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Solidairement Mme [Q] [G] et M. [L] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [Q] [G] et M. [L] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Anne-line Cunin, Avocat associée de la Selarl du Parc, avocat, qui en a fait la demande.

Prétentions de M. et Mme [G]:

La déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2023 à M. et Mme [G] qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le prêt ayant été souscrit le 11 mars 2017, il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, du décret du 29 juin 2016 et de la loi du 21 février 2017.

1°) sur la déchéance du droit aux intérêts :

En vertu de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L'article L341-2 du même code sanctionne le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société Cofidis soutient qu'elle s'est conformée aux obligations édictées en procédant à la vérification de la solvabilité des époux [G] et en consultant le FICP.

Il résulte des pièces versées que le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers antérieurement à la conclusion du prêt le 10 mars 2017 pour chacun des époux [G], qu'il s'est fait communiquer un justificatif de loyer, l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015, les relevés du compte bancaire des époux [G] pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017.

Ces documents étaient de nature à renseigner le prêteur sur les revenus des emprunteurs, leurs charges habituelles et donc leurs capacités de remboursement.

A la date de conclusion du contrat de crédit en mars 2017, l'avis d'imposition 2016, établi le 26 juillet 2016 était bien le dernier avis d'imposition connu, les emprunteurs ne pouvant fournir leur avis d'imposition sur leurs revenus 2016 dont la période déclarative ne commence qu'en avril.

En outre, il résulte de la fiche de dialogue renseignée par les emprunteurs que ces derniers ont précisément fait état de leur découvert bancaire aux titres de leurs crédits préexistants.

La société Cofidis a donc satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de l'offre de regroupement de crédits et ne peut encourir la déchéance de son droit de percevoir les intérêts de retard au taux contractuel.

Le jugement devra être réformé en ce sens.

2°) sur la demande en paiement :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée par l'article D.312-16 à 8 % du capital restant dû à la date de déchéance du terme.

La société Cofidis produit en l'espèce, outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements, la mise en demeure du 8 septembre 2021 de payer les échéances impayées, ainsi qu'un décompte de sa créance arrêtée au 21 octobre 2021.

Il en résulte que le prêteur se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, et qu'il est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :

- 29.796,40 euros au titre du capital restant à la déchéance du terme,

- 2.513,55 euros au titre des échéances échues impayées à cette même date,

- 354,38 euros au titre des intérêts échus au 21 octobre 2021,

- 108,27 euros au titre des cotisations d'assurance échues au 21 octobre 2021,

- 2.478,94 euros au titre de l'indemnité légale,

soit un solde de 35.251,54 euros.

M. et Mme [G] seront donc condamnés à payer cette somme à la société Cofidis assortie des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter du 21 octobre 2021.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date 10 mars 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;

- condamné Mme [Q] [G] et M.[L] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 17.432,86 euros ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [Q] [S] épouse [G] et M.[L] [G] à payer à la Sa Cofidis la somme de 35.251,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter du 21 octobre 2021 ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [Q] [S] épouse [G] et M.[L] [G] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Anne-line Cunin, avocat associée de la Selarl du Parc, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rejette la demande de la Sa Cofidis en paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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