CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00516
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Texte de la décision
S.A. COFIDIS
C/
[G] [M]
[N] [H] [A]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFKN
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mars 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00653
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Madame [N] [H] [A]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 pour être prorogée au au 02 Juillet 2026 puis au 13 Août 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS :
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2018, M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] ont souscrit auprès de la Sa Cofidis un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 32.600 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un TAEG de 5,72 %.
Se prévalant de mensualités impayées, la société Cofidis a mis en demeure M.[M] et Mme [H] [A] de lui régler un arriéré de 2.780,72 euros, avant de leur notifier la déchéance du terme par lettre recommandé du 20 juin 2022 et de les mettre en demeure de lui payer la somme de 30.685,46 euros.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2022, la société Cofidis a fait assigner M.[M] et Mme [H] [A] en paiement et par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts à compter du 16 juin 2018 ;
- débouté la société Cofidis de sa demande à voir condamner M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à lui payer la somme de 30.911,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,72 % à compter du 9 juin 2022 ;
- condamné solidairement M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 18.258 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
-condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 25 avril 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts à compter du 16 juin 2018 ;
- débouté la société Cofidis de sa demande à voir condamner M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à lui payer la somme de 30.911,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,72 % à compter du 9 juin 2022 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
et plus généralement sur les chefs de la décision faisant grief à l'appelante.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
Prétentions de la société Cofidis
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025 et signifiées aux intimés le 11 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts à compter du 16 juin 2018 ;
débouté la société Cofidis de sa demande à voir condamner M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à lui payer la somme de 30.911,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,72 % à compter du 9 juin 2022 ;
débouté les parties du surplus de leur demande ;
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;
- condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à lui payer la somme de 30.911,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,72 % à compter du 9 juin 2022 ;
- condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Anne-Line Cunin, avocat.
Prétentions de M. [M] et Mme [H] [A] :
La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2023 à M.[M] et le 4 juillet suivant à Mme [H] [A], qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le prêt ayant été souscrit le 16 juin 2018, il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, du décret du 29 juin 2016 et de la loi du 21 février 2017.
1°) sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L'article L.341-2 du même code sanctionne le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société Cofidis soutient qu'elle s'est conformée aux obligations édictées en consultant le FICP et en procédant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs ; qu'elle a notamment recueilli des bulletins de salaire de décembre 2017 et mai 2018 qui lui ont permis de vérifier la moyenne des revenus et des justificatifs de charge.
Il résulte des pièces versées que la société Cofidis prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 14 juin concernant Mme [H] [A] et le 15 juin 2018 concernant M.[M], soit antérieurement à la conclusion du prêt ; qu'il s'est fait communiquer leurs bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et mai 2018, un justificatif de loyer, une attestation de leurs droits aux prestations sociales.
A hauteur d'appel, la société Cofidis produit en outre des relevés des comptes bancaires de chacun des emprunteurs des mois d'avril et mai 2018 et il résulte de la fiche de dialogue signée par les emprunteurs que ces derniers ont précisément fait état d'un découvert bancaire aux titres de leurs crédits préexistants.
Ces documents étaient de nature à renseiqner utilement le prêteur sur les revenus des emprunteurs, leurs charges habituelles et donc leurs capacités de remboursement.
La société Cofidis a donc satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de l'offre de regroupement de crédits et ne peut encourir la déchéance de son droit de percevoir les intérêts de retard au taux contractuel.
Le jugement devra être réformé en ce sens.
2°) sur la demande en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée par l'article D.312-16 à 8 % du capital restant dû à la date de déchéance du terme.
La société Cofidis produit en l'espèce, outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique des paiements, les mises en demeure du 9 juin 2022 de payer les échéances impayées, les notifications de la déchéance du terme ainsi qu'un décompte de sa créance arrêtée au 12 août 2022.
Il en résulte que le prêteur se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, et qu'il est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 25.778,19 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 2673,72 euros au titre des échéances échues impayées à cette même date,
- 286,19 euros au titre des intérêts échus au 12 août 2022,
- 2172, 96 euros au titre de l'indemnité légale,
soit un solde de 30.911,06 euros.
M. [M] et Mme [H] [A] seront donc condamnés à payer cette somme à la société Cofidis assortie des intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 12 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société Cofidis de sa demande de l'indemnité de procédure ;
- débouté la société Cofidis de sa demande à voir condamner M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à lui payer la somme de 30.911,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,72 % à compter du 9 juin 2022 ;
- condamné solidairement M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 18.258 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] à payer à la Sa Cofidis la somme de 30.911,06 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 12 août 2022 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [N] [H] [A] aux dépens d'appel et autorise Maître Anne-Line Cunin, avocat associée de la Selarl du Parc, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande de la Sa Cofidis en paiement d'une indemnité de procédure à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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