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CA Colmar, 13 août 2026, RG 26/02893


Vérifier : CA Colmar, 13 août 2026, RG 26/02893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/02893
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-23
Id
6a80041d195da062e0b8592f

Texte de la décision

11,501 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02893 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VP

N° de minute : 26/302

ORDONNANCE

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [P] [O]

né le 10 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 20 avril 2026 par M. [S] faisant obligation à M. [P] [O] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2026 par M. [Z] [H] à l'encontre de M. [P] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h30 ;

VU le recours de M. [P] [O] daté du 10 août 2026, reçu le même jour à 15h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [Z] [H] datée du 11 août 2026, reçue le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Août 2026 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [P] [O], déclarant la requête de M. [Z] [M] HAUTE-[A] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Août 2026 à 9h41 ;

VU les avis d'audience délivrés le 13 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [E] [D], interprète en langue arabe assermenté, à M. [Z] DE LA HAUTE-MARNE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [Z] [H], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [P] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS [M] DÉCISION :

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [O] formé par écrit motivé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 12 août 2026 à 19 h é( doit donc être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur la régularité de la procédure

M. [O] soutient à nouveau à hauteur de cour que les accusés de réception des avis au Parquet faits par courriels ne figurent pas au dossier et le procureur de la République du ressort dont dépend l'aéroport de [Etablissement 1] aurait dû être informé du placement, et qu'il n'a pas pu exercer effectivement ses droits jusqu'à mon arrivée au CRA de [Localité 2].

Il fait valoir qu'aucune lecture de mes droits n'a été faite au moment lors de son placement en rétention, qu'il ne sait pas lire le français, que cette notification a donc été irrégulière et qu'elle lui a causé grief dans la mesure où il n'a pas pu exercer ses droits dès son placement en rétention, d'autant plus qu'il a été conduit à l'aéroport sans connaître ses droits en rétention et les conséquences d'une telle mesure. Il invoque également le délai de transfert entre la maison d'arrêt de [Localité 4] et le centre de rétention.

La cour reprend pour sienne la motivation du premier juge, qui a rappelé que de la procédure il ressort que les parquets territorialement compétents de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été informés par courriels dès la levée d'écrou et le placement en rétention administrative de M. [O].

La cour retient comme le premier juge que M. [O] a reçu notification de ses droits en langue française qu'il comprend, et que l'intéressé a été conduit au centre de rétention après avoir refusé d'embarquer à [Localité 5] dans l'avion à 14h20, d'où un temps de trajet de cinq heures qui n'est nullement excessif, puisque M. [O] a été pris en charge au CRA de [Localité 6] à 19h15.

En conséquence les moyens soulevés par M. [O] sont également rejetés à hauteur de cour.

Sur la contestation de la décision administrative de placement en rétention administrative

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de ma situation

Comme l'a retenu le premier juge, la décision administrative querellée est motivée au regard tant de la situation personnelle de l'intéressé, que des antécédents judiciaires le concernant (le placement en rétention administrative étant intervenu à l'occasion de sa levée d'écrou), mais aussi au regard de ce que M. [O] refuse de quitter le territoire français, et si l'intéressé se prévaut dans le cadre de son recours d'un hébergement chez un cousin, cet argument est parfaitement inopérant au regard de ce que le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement est avéré.

En conséquence ce moyen est rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public

M. [O] réitère à hauteur de cour son argumentation, en soutenant qu'il a purgé l'intégralité de sa peine d'emprisonnement, qu'il respecte l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse, et que l'administration ne démontre pas en quoi son comportement actuel serait de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Il se prévaut de ce que son placement sous bracelet électronique démontre que l'autorité judiciaire a retenu une modalité d'exécution de peine reposant sur son maintien à une adresse déterminée.

La cour reprend pour sienne la motivation pertinente de l'ordonnance entreprise quant à l'appréciation du comportement de M. [O] représentant une menace à l'ordre public, renvoyant à la décision querellée concernant les antécédents judiciaires de M. [O], qui a été condamné à deux reprises pour des faits de menace de mort commis à l'encontre de sa conjointe ' la levée d'écrou étant intervenue dans le cadre d'une condamnation en partie ferme, étant observé qu'un aménagement de peine est sans incidence sur la situation administrative d'un condamné de nationalité étrangère.

En conséquence ce moyen est également écarté à hauteur de cour.

Sur la demande de prolongation de la rétention

M. [O] soutient que la requête du Préfet est irrecevable car les accusés de réception des emails d'avis aux Procureurs de la République ne sont pas joints à la requête.

Ce moyen a d'ores et déjà été ci-avant écarté.

M. [O] revendique une assignation à résidence, en se prévalant de ce qu'il a remis son passeport et sa carte d'identité et en ce qu'il justifie d'un hébergement.

Comme l'a relevé le premier juge, ces arguments sont en l'espèce inopérants puisque M. [O] a refusé d'embarquer et ainsi de se soumettre à la mesure d'éloignement.

Ce moyen sera également rejeté à hauteur de cour.

En définitive Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [O] [P] recevable en la forme ;

Au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août juin 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [O] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 7], en audience publique, le 13 Août 2026 à 15h20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [P] [O]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Août 2026 à 15h20

l'avocat de l'intéressé

Maître [L] [U]

l'intéressé

M. [P] [O]

par visioconférence

l'interprète

[E] [D]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [O]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. [S]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [P] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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